Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be8a
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1999) d'avoir déclaré l'action du salarié recevable alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'il avait, sur la demande expresse et non équivoque de la direction, quitté dès le 20 janvier 1994 la société B..., reconnaissant ainsi que ses fonctions avaient pris fin à cette date ; que dès lors, en retenant qu'il résultait d'un certificat délivré le 31 mars 1994 par Mme Z... que le salarié avait réalisé du 3 janvier au 4 février 1994 des travaux de paramétrage comptable, pour en déduire que lorsque le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 20 janvier 1994, il se trouvait encore sous la subordination de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de M. X... et violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'office qu'il résultait d'un certificat délivré le 31 mars 1994 par Mme Z... que le salarié avait réalisé du 3 janvier au 4 février 1994 des travaux de paramétrage comptable, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la valeur et la portée de ce certificat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X..., qui était rédigé en termes généraux et visait toute indemnité due au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail, faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ; que, dès lors, en estimant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé comme en l'espèce en termes généraux, ne pouvait valoir renonciation du salarié au droit de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, et l'éventuel abus de droit qui l'accompagnait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait prétendu avoir été dans l'ignorance la plus complète des projets d'absorption de la société BMT par la société B... ; qu'en se fondant sur ce fait hors du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. B... avait l'obligation d'informer le salarié que les projets d'absorption de la société BMT par la société B... avaient pour conséquence de le mettre en compétition, pour le même poste, avec M. Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société B... produisait aux débats une attestation de M. X..., établie à l'occasion de la procédure opposant M. Y... à son ancien employeur, la société BMT, dans laquelle il indiquait avoir été embauché par la société B... courant octobre 1993 en tant que directeur comptable, et ceci suite au rachat des vignes de la société Barancourt par le groupe B..., qu'il avait été invité à la réunion des cadres organisée par M. Paul B... le 4 décembre 1993 et que lors de cette réunion, il avait été décidé de licencier pour motif économique une dizaine de personnes de la société Barancourt, dont M. Y..., directeur administratif et Mme A..., chef comptable ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation de nature à établir que M. X... était parfaitement au courant des projets d'absorption de la société Barancourt par la société B... et que lors de l'embauche de M. X..., cette société avait l'intention de licencier M. Y..., Ia cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société financière B... devenue Vranken Monopole, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Vranken Monopole, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1994 par la société financière B... en qualité de directeur comptable ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ; que le 20 janvier 1994, I'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a signé le jour même un reçu pour solde de tout compte ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une indemnité de déménagement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1999) d'avoir déclaré l'action du salarié recevable alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'il avait, sur la demande expresse et non équivoque de la direction, quitté dès le 20 janvier 1994 la société B..., reconnaissant ainsi que ses fonctions avaient pris fin à cette date ; que dès lors, en retenant qu'il résultait d'un certificat délivré le 31 mars 1994 par Mme Z... que le salarié avait réalisé du 3 janvier au 4 février 1994 des travaux de paramétrage comptable, pour en déduire que lorsque le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 20 janvier 1994, il se trouvait encore sous la subordination de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de M. X... et violé l'article 1356 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'office qu'il résultait d'un certificat délivré le 31 mars 1994 par Mme Z... que le salarié avait réalisé du 3 janvier au 4 février 1994 des travaux de paramétrage comptable, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la valeur et la portée de ce certificat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X..., qui était rédigé en termes généraux et visait toute indemnité due au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail, faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ; que, dès lors, en estimant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé comme en l'espèce en termes généraux, ne pouvait valoir renonciation du salarié au droit de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, et l'éventuel abus de droit qui l'accompagnait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" vise une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, que ce document, qui ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte mais un simple reçu de la somme qui y figure, ne privait pas le salarié du droit de réclamer des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait prétendu avoir été dans l'ignorance la plus complète des projets d'absorption de la société BMT par la société B... ; qu'en se fondant sur ce fait hors du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. B... avait l'obligation d'informer le salarié que les projets d'absorption de la société BMT par la société B... avaient pour conséquence de le mettre en compétition, pour le même poste, avec M. Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société B... produisait aux débats une attestation de M. X..., établie à l'occasion de la procédure opposant M. Y... à son ancien employeur, la société BMT, dans laquelle il indiquait avoir été embauché par la société B... courant octobre 1993 en tant que directeur comptable, et ceci suite au rachat des vignes de la société Barancourt par le groupe B..., qu'il avait été invité à la réunion des cadres organisée par M. Paul B... le 4 décembre 1993 et que lors de cette réunion, il avait été décidé de licencier pour motif économique une dizaine de personnes de la société Barancourt, dont M. Y..., directeur administratif et Mme A..., chef comptable ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation de nature à établir que M. X... était parfaitement au courant des projets d'absorption de la société Barancourt par la société B... et que lors de l'embauche de M. X..., cette société avait l'intention de licencier M. Y..., Ia cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, Ies moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait démissionné de son précédent emploi pour s'engager au sein de la société B..., Ia cour d appel, qui a relevé que cette société avait laissé celui-ci dans l'ignorance de l'instabilité de son nouvel emploi et qu'elle avait rompu le contrat de travail 15 jours après l'embauche, sans respecter le délai de prévenance prévu par le contrat et pourdes motifs étrangers à l'appréciation des qualités professionnelles de l'intéressé, a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et elle a fixé l'indemnisation du préjudice en résultant pour le salarié ; Que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vranken Monopole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vranken Monopole à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137239acd5801467740be8a
Données disponibles
- Texte intégral