Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be8d
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre d'avertissement et la lettre de licenciement notifiées à Mme X... n'avaient pas un contenu identique ; qu'en estimant pourtant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ces deux lettres et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en estimant que l'association AMPAD devait invoquer un fait nouveau commis entre l'avertissement du 28 mars 1994 et l'engagement de la procédure de licenciement le 15 avril 1994 afin de pouvoir licencier sa salariée, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail une condition qui n'était pas prévue par la loi et ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à constater que les pièces versées aux débats étaient toutes antérieures à l'avertissement du 28 mars 1994, pour juger que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de ces faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait implicitement considérer que le licenciement de Mme X... reposait sur des faits prescrits sans en déduire que tel était aussi le cas pour les faits ayant motivé l'avertissement antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Alpes-Maritimes présence et aide à domicile (AMPAD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Marie-Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association AMPAD, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association AMPAD le 1er octobre 1991, a fait le 28 mars 1994 l'objet d'un avertissement pour des manquements répétés à l'accomplissement de ses obligations professionnelles, puis a été licenciée le 3 mai 1994, pour négligence dans le traitement de ses obligations d'envoi de documents à l'URSSAF s'agissant du paiement de la CSG ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre d'avertissement et la lettre de licenciement notifiées à Mme X... n'avaient pas un contenu identique ; qu'en estimant pourtant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ces deux lettres et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en estimant que l'association AMPAD devait invoquer un fait nouveau commis entre l'avertissement du 28 mars 1994 et l'engagement de la procédure de licenciement le 15 avril 1994 afin de pouvoir licencier sa salariée, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail une condition qui n'était pas prévue par la loi et ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à constater que les pièces versées aux débats étaient toutes antérieures à l'avertissement du 28 mars 1994, pour juger que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de ces faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait implicitement considérer que le licenciement de Mme X... reposait sur des faits prescrits sans en déduire que tel était aussi le cas pour les faits ayant motivé l'avertissement antérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation des lettres d'avertissement et de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à envisager la prescription, a constaté que l'employeur ne faisait état d'aucun fait fautif nouveau survenu ou porté à sa connaissance après l'avertissement en sorte que le comportement fautif de la salariée avait déjà été sanctionné et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en la licenciant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AMPAD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel