Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be8f
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SADE fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 1998) de l'avoir condamnée à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement circonstanciée faisait état du fait que l'agence régionale de Normandie avait été conduite, en raison de graves difficultés, à mettre en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que cette procédure était justifiée par la diminution importante du volume d'activité de l'agence (conjoncture défavorable ne laissant présager de redressement dans les mois à venir, concurrence effrénée, niveau de prix effondré, baisse du carnet de commandes) et la réorganisation indispensable induite ; que le comité d'établissement a été régulièrement consulté et tenu informé de la situation, qu'au cours de l'entretien qui a eu lieu, les motifs de licenciement ont été rappelés au salarié et une proposition de reclassement lui a été faite avec prise en charge des frais de déménagement et d'installation ; qu'une convention de conversion lui a été proposée, à laquelle le salarié n'a pas donné suite ; qu'en I'état d'une lettre suffisamment circonstanciée, les exigences d'une motivation au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ont été bien satisfaites ; qu'en décidant le contraire et en croyant pouvoir limiter la motivation de la lettre de licenciement à une diminution importante du volume d'activité de l'agence et à une réorganisation induite, la cour d'appel méconnaît son office et partant viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14- 3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SADE, société anonyme, dont le siège est ... les Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Abdelouaheb Y..., domicilié chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société SADE, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché en qualité de raccordeur le 11 octobre 1982 par la société SADE, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1993 ; Attendu que la société SADE fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 1998) de l'avoir condamnée à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement circonstanciée faisait état du fait que l'agence régionale de Normandie avait été conduite, en raison de graves difficultés, à mettre en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que cette procédure était justifiée par la diminution importante du volume d'activité de l'agence (conjoncture défavorable ne laissant présager de redressement dans les mois à venir, concurrence effrénée, niveau de prix effondré, baisse du carnet de commandes) et la réorganisation indispensable induite ; que le comité d'établissement a été régulièrement consulté et tenu informé de la situation, qu'au cours de l'entretien qui a eu lieu, les motifs de licenciement ont été rappelés au salarié et une proposition de reclassement lui a été faite avec prise en charge des frais de déménagement et d'installation ; qu'une convention de conversion lui a été proposée, à laquelle le salarié n'a pas donné suite ; qu'en I'état d'une lettre suffisamment circonstanciée, les exigences d'une motivation au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ont été bien satisfaites ; qu'en décidant le contraire et en croyant pouvoir limiter la motivation de la lettre de licenciement à une diminution importante du volume d'activité de l'agence et à une réorganisation induite, la cour d'appel méconnaît son office et partant viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14- 3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence des raisons économiques invoquées sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SADE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel