Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be90
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la Société des transports Maurice Bouvier et la société Ambroise Bouvier transports font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... dirigée contre la Société des transports Maurice Bouvier pour la période comprise entre le 23 octobre 1991 et le 1er juin 1995, d'avoir ordonné une expertise et d'avoir condamné la Société des transports Maurice Bouvier et la société Ambroise Bouvier transports au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le reçu pour solde de tout compte doit mentionner en caactères très apparents le délai de forclusion ; qu'en l'espèce, le reçu signé par M. X... mentionnait entre guillemets, au-dessus de son lieu de rédaction et de sa date, la phrase : "il pourra être dénoncé pendant un délai de deux mois à compter de ce jour" ; qu'en ayant considéré que ce reçu n'était pas valable et ne pouvait être libératoire pour la société faute pour la mention du délai de dénonciation de figurer en lettres très apparentes, la cour d'appel a dénaturé ledit reçu et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17-b du Code du travail ; 2 / que le reçu pour solde de tout compte doit uniquement mentionner en caractères très apparents le délai de forclusion ; qu'en ayant apprécié la valeur de ces caractères au regard d'éléments extérieurs tirés de l'identité quasi totale de la situation de M. X... envers ses employeurs successifs, la cour d'appel a ajouté des conditions à l'application de la loi et violé l'article L. 122-17 b du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-40.889 formé par : 1 / la Société des transports Maurice Bouvier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mégaudais, route nationale 12, 53500 Saint-Pierre des Landes, 2 / la société Ambroise Bouvier transports, dont le siège est Mégaudais, route nationale 12, 53500 Saint-Pierre des Landes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 99-40.890 formé par la société Ambroise Bouvier transports, en cassation du même arrêt rendu au profit M. Yannick X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la Société des transports Maurice Bouvier et de la société Ambroise Bouvier transports, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint le pourvoi n° Q 99-40.889 formé par la Société des transports Maurice Bouvier et le pourvoi n° R 99-40.890 formé par la société Ambroise Bouvier transports ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier à compter du mois d'août 1988 par la Société des transports Maurice Bouvier ; que le 1er juin 1995, il est entré au service de la société Ambroise Bouvier transports ; que le 9 juin 1995, il a signé un reçu pour solde de tout compte délivré à la Société des transports Maurice Bouvier ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action à l'encontre des sociétés précitées pour obtenir la condamnation de chacune d'elles au paiement de diverses sommes ; Attendu que la Société des transports Maurice Bouvier et la société Ambroise Bouvier transports font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... dirigée contre la Société des transports Maurice Bouvier pour la période comprise entre le 23 octobre 1991 et le 1er juin 1995, d'avoir ordonné une expertise et d'avoir condamné la Société des transports Maurice Bouvier et la société Ambroise Bouvier transports au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le reçu pour solde de tout compte doit mentionner en caactères très apparents le délai de forclusion ; qu'en l'espèce, le reçu signé par M. X... mentionnait entre guillemets, au-dessus de son lieu de rédaction et de sa date, la phrase : "il pourra être dénoncé pendant un délai de deux mois à compter de ce jour" ; qu'en ayant considéré que ce reçu n'était pas valable et ne pouvait être libératoire pour la société faute pour la mention du délai de dénonciation de figurer en lettres très apparentes, la cour d'appel a dénaturé ledit reçu et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17-b du Code du travail ; 2 / que le reçu pour solde de tout compte doit uniquement mentionner en caractères très apparents le délai de forclusion ; qu'en ayant apprécié la valeur de ces caractères au regard d'éléments extérieurs tirés de l'identité quasi totale de la situation de M. X... envers ses employeurs successifs, la cour d'appel a ajouté des conditions à l'application de la loi et violé l'article L. 122-17 b du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux sociétés avaient le même siège social, qu'elles avaient des dirigeants communs, qu'avant comme après son transfert d'une société à l'autre, M. X... se trouvait sous l'autorité de la même personne ; qu'elle a fait ainsi ressortir que M. X... avait pour unique employeur les deux sociétés et en a déduit que, lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, il se trouvait sous la subordination des deux sociétés et qu'en conséquence le reçu pour solde de tout compte était privé d'effet libératoire ; que, par ce motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société des transports Maurice Bouvier et la société Ambroise Bouvier transports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel