Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be91
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) d'avoir condamné la société UPS à payer à Mme Y... la somme de 54 176 francs à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'il n'est pas permis à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; que les énonciations ayant autorité de chose jugée paralysent ainsi la liberté d'appréciation du juge civil dans la mesure ou la question résolue par la juridiction répressive se présente à lui dans des termes identiques ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait citer la société USP devant le tribunal correctionnel de Paris "pour avoir commis courant septembre 1994 un délit d'entrave en procédant à son licenciement sans avoir sollicité au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail ; "qu'à l'appui de son action, la salariée avait soutenu, selon les propres constatations du tribunal correctionnel : "qu'elle avait toujours la qualité de salariée protégée lorsqu'elle avait fait l'objet d'une mesure de licenciement" ; que par jugement du 4 avril 1995, devenu définitif en ses dispositions pénales, le tribunal correctionnel a expressément constaté que l'employeur avait pu rompre le contrat de travail de Mme Y... "sans consultation préalable de l'inspection du travail" ; que ce motif est déterminant de la décision des juges répressifs et partant nécessaire au soutien du dispositif de cette décision, puisqu'il était précisément reproché à la société USP d'avoir procédé au licenciement de la salariée "sans avoir sollicité au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail" et qu'il devait donc s'imposer aux juges prud'homaux car ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé par la société USP tiré du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles, tout en constatant pour justifier sa décision par un motif bien incompatible avec ce qui a été décidé par le juge répressif : "que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée au cours des six premiers mois suivant la fin de son mandat sans l'autorisation de l'inspecteur du travail", la cour d'appel a violé ce principe ; 2 ) que les juges civils sont tenus par l'autorité de la chose jugée au civil par une décision judiciaire définitive ; que dans ses conclusions d'appel la société USP avait constaté que par arrêt devenu définitif du 20 octobre, la cour d'appel de Paris saisie des seuls intérêts civils avait relevé que l'employeur avait pu rompre le contrat de travail de Mme Y... "sans consultation préalable de l'inspection du travail" et avait en conséquence confirmé la décision du tribunal correctionnel de Paris en ce qu'il avait débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts dirigés contre la société USP ; que dès lors, pour justifier sa décision, la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale aurait dû rechercher si l'arrêt du 20 octobre 1995 n'avait pas autorité de la chose jugée au civil sur le civil, s'agissant de la légitimité qu'avait eu l'employeur à rompre le contrat de travail de Mme Y... "sans consultation préalable d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société USP à payer à Mme Y... la somme de 120 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié constitue en principe une faute grave ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour avoir, notamment, refusé la mutation qui lui avait été proposée ; que la société USP avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le refus de mutation de Mme Y... était établi malgré une clause de mobilité dans son contrat de travail de sorte que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir la légitimité du licenciement de la salariée, la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 485 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union de services publics (USP), dont le siège est 39, rue de Bussys, 95600 Eaubonne, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Union de services publics, de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 12 février 1975 par la société MAF La Providence pour être employée comme agent de maîtrise au coefficient 220 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage des locaux ; que le 17 novembre 1993 la salariée était élue en qualité de déléguée du personnel suppléante ; que le 11 juillet 1994, le marché de l'hôpital Lariboisière auquel elle était affectée a été perdu par la société MAF La Providence pour être confié à la société Union des services publics (USP) ; qu'en application des dispositions de la convention collective applicable, le contrat de travail de Mme Y... a été transféré à la société repreneuse du marché ; qu'après qu'elle ait refusé d'être mutée sur un autre chantier pour occuper un poste de chef d'équipe avec le coefficient 165 elle a été licenciée par lettre du 23 septembre 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) d'avoir condamné la société UPS à payer à Mme Y... la somme de 54 176 francs à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'il n'est pas permis à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; que les énonciations ayant autorité de chose jugée paralysent ainsi la liberté d'appréciation du juge civil dans la mesure ou la question résolue par la juridiction répressive se présente à lui dans des termes identiques ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait citer la société USP devant le tribunal correctionnel de Paris "pour avoir commis courant septembre 1994 un délit d'entrave en procédant à son licenciement sans avoir sollicité au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail ; "qu'à l'appui de son action, la salariée avait soutenu, selon les propres constatations du tribunal correctionnel : "qu'elle avait toujours la qualité de salariée protégée lorsqu'elle avait fait l'objet d'une mesure de licenciement" ; que par jugement du 4 avril 1995, devenu définitif en ses dispositions pénales, le tribunal correctionnel a expressément constaté que l'employeur avait pu rompre le contrat de travail de Mme Y... "sans consultation préalable de l'inspection du travail" ; que ce motif est déterminant de la décision des juges répressifs et partant nécessaire au soutien du dispositif de cette décision, puisqu'il était précisément reproché à la société USP d'avoir procédé au licenciement de la salariée "sans avoir sollicité au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail" et qu'il devait donc s'imposer aux juges prud'homaux car ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé par la société USP tiré du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles, tout en constatant pour justifier sa décision par un motif bien incompatible avec ce qui a été décidé par le juge répressif : "que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée au cours des six premiers mois suivant la fin de son mandat sans l'autorisation de l'inspecteur du travail", la cour d'appel a violé ce principe ; 2 ) que les juges civils sont tenus par l'autorité de la chose jugée au civil par une décision judiciaire définitive ; que dans ses conclusions d'appel la société USP avait constaté que par arrêt devenu définitif du 20 octobre, la cour d'appel de Paris saisie des seuls intérêts civils avait relevé que l'employeur avait pu rompre le contrat de travail de Mme Y... "sans consultation préalable de l'inspection du travail" et avait en conséquence confirmé la décision du tribunal correctionnel de Paris en ce qu'il avait débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts dirigés contre la société USP ; que dès lors, pour justifier sa décision, la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale aurait dû rechercher si l'arrêt du 20 octobre 1995 n'avait pas autorité de la chose jugée au civil sur le civil, s'agissant de la légitimité qu'avait eu l'employeur à rompre le contrat de travail de Mme Y... "sans consultation préalable d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le juge pénal n'ayant prononcé la relaxe qu'en affirmant que Mme Y... avait perdu la qualité de déléguée du personnel au moment du transfert de son contrat, le juge prud'homal pouvait, sans violer la chose jugée au pénal, décider que le licenciement était nul pour être intervenu au mépris de la protection accordée par l'article L. 425-1, alinéa 4 du Code du travail aux anciens délégués du personnel, 6 mois après l'expiration de leurs fonctions ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société USP à payer à Mme Y... la somme de 120 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié constitue en principe une faute grave ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été licenciée pour avoir, notamment, refusé la mutation qui lui avait été proposée ; que la société USP avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le refus de mutation de Mme Y... était établi malgré une clause de mobilité dans son contrat de travail de sorte que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir la légitimité du licenciement de la salariée, la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 485 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul peut prétendre à une indemnité dont le montant est au moins égal à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel ayant respecté cette règle, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union de services publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union de services publics à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel