Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be95
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les sociétés Hôtel du Golgotha et Pyrénées hôtels font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse, ainsi que M. X... avaient été valablement engagés en qualité de salariés, alors, selon le premier moyen, que 1 / l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que l'existence de la cause s'apprécie à la date de la conclusion d'un contrat ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse que Mme C... a donné sa démission en qualité de gérante, dès le 26 mars 1993, le lendemain de la signature du courrier de promesse d'embauche ; que celle-ci connaissait depuis plus de huit jours cette situation puisqu'elle avait été convoquée à l'assemblée générale ; qu'ainsi, Mme C... a pris un engagement sans cause puisqu'elle n'exerçait plus aucune fonction dès le lendemain de l'engagement souscrit ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / le contrat de travail suppose que le salarié ait signé le simple projet et ait été en mesure d'exécuter sa prestation de travail ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, puisqu'il avait été convenu que la lettre adressée par Mme C... aux intéressés le 25 mars 1993 ne prendrait effet que par l'apposition par le salarié de sa signature sur ce document ; qu'en réalité, aucun des prétendus salariés n'a apposé sa signature sur ce document litigieux ; que, de plus, rien n'établit que chacun des salariés ait commencé à exécuter le contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était abusif et que le licenciement des autres salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les conventions des parties, l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-3-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que, lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur, seuls les contrats de travail en cours peuvent se poursuivre avec le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, M. A..., gérant de la société Pyrénées hôtels, ne s'est engagé, par acte du 12 février 1993, qu'à poursuivre les contrats en cours à cette date ; qu'il ne pouvait donc être tenu d'aucune obligation envers les porteurs d'une promesse d'embauche pour des emplois saisonniers du 5 avril au 15 octobre 1993, aucun contrat n'étant en cours lors de l'acte de cession ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hôtel du Golgotha, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / la société Pyrénées Hôtels , société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Alphonsine E..., demeurant ..., 2 / de M. Carlos X..., demeurant ..., 65310 Laloubère, 3 / de Mme Henriette Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Rose-Marie B..., demeurant Maison "Gatchée" à Saint-Just-Ibarre, 64120 Saint-Palais, 5 / de Mlle Laurence D..., demeurant bâtiment D, ..., 6 / de Mlle Z... Risse, demeurant ..., 7 / de Mlle Claudine F..., demeurant à Grust, 65120 Luz-Saint-Sauveur, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel du Golgotha et de la société Pyrénées hôtels, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., Mmes Y... et B... et de Mlles E..., D..., Risse et F..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse ainsi que M. X... étaient employés par la société Hôtel du Golgotha depuis plusieurs années en vertu de contrats à durée déterminée de caractère saisonnier ; que ces dernières et M. X..., se prévalant d'une lettre que leur a adressée le 25 mars 1993 le gérant de la société Hôtel du Golgotha, ont introduit devant le conseil de prud'hommes une action contre la société Hôtel du Golgotha et la société Pyrénées hôtels, à laquelle le fonds de commerce d'hôtellerie exploité par la société Golgotha a été donné en location, pour notamment faire juger que les lettres précitées du 25 mars 1993 constituaient des contrats de travail à durée déterminée ; que Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse ont, de plus, demandé la requalification desdits contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée et la condamnation solidaire des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... a demandé la condamnation solidaire des sociétés au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par lui invoqué ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les sociétés Hôtel du Golgotha et Pyrénées hôtels font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse, ainsi que M. X... avaient été valablement engagés en qualité de salariés, alors, selon le premier moyen, que 1 / l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que l'existence de la cause s'apprécie à la date de la conclusion d'un contrat ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse que Mme C... a donné sa démission en qualité de gérante, dès le 26 mars 1993, le lendemain de la signature du courrier de promesse d'embauche ; que celle-ci connaissait depuis plus de huit jours cette situation puisqu'elle avait été convoquée à l'assemblée générale ; qu'ainsi, Mme C... a pris un engagement sans cause puisqu'elle n'exerçait plus aucune fonction dès le lendemain de l'engagement souscrit ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / le contrat de travail suppose que le salarié ait signé le simple projet et ait été en mesure d'exécuter sa prestation de travail ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, puisqu'il avait été convenu que la lettre adressée par Mme C... aux intéressés le 25 mars 1993 ne prendrait effet que par l'apposition par le salarié de sa signature sur ce document ; qu'en réalité, aucun des prétendus salariés n'a apposé sa signature sur ce document litigieux ; que, de plus, rien n'établit que chacun des salariés ait commencé à exécuter le contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était abusif et que le licenciement des autres salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les conventions des parties, l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-3-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que, lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur, seuls les contrats de travail en cours peuvent se poursuivre avec le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, M. A..., gérant de la société Pyrénées hôtels, ne s'est engagé, par acte du 12 février 1993, qu'à poursuivre les contrats en cours à cette date ; qu'il ne pouvait donc être tenu d'aucune obligation envers les porteurs d'une promesse d'embauche pour des emplois saisonniers du 5 avril au 15 octobre 1993, aucun contrat n'étant en cours lors de l'acte de cession ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les lettres adressées le 25 mars 1993 par la société Hôtel du Golgotha aux intéressées comportaient la confirmation de leur engagement, précisaient leur salaire, la nature de leur emploi et sa durée, les conditions de travail et la date de leur prise de fonction ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que ces lettres constituaient des contrats de travail, dont la formation n'était pas subordonnée à la rédaction et à la signature d'un écrit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que lors de la conclusion des contrats de travail le 25 mars 1993, la gérante de la société Hôtel Golgotha exerçait, à cette date, ses fonctions, en sorte que la cession des parts sociales de la société Hôtel Golgotha à la société Pyrénées hôtels par acte du 2 avril 1993 était postérieure à la conclusion desdits contrats ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a exactement décidé que la gérante de la société Hôtel Golgotha avait qualité, à l'égard des intéressés, pour représenter cette société et conclure les contrats de travail et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-1-1, 3 , et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse en contrats à durée indéterminée, l'arrêt énonce que ces salariées justifient avoir été embauchées régulièrement depuis plusieurs années pour la durée de la saison par des sociétés exerçant une activité hôtelière ; que le renouvellement habituel et systématique de ces contrats saisonniers permet de considérer que le lien qui unissait ces salariées à l'entreprise était permanent, de telle sorte que les intéressées bénéficiaient d'un contrat à durée globale indéterminée ; Attendu, cependant, que le renouvellement de contrats saisonniers n'entraîne pas la requalification en contrats de travail à durée indéterminée ; que ce n'est qu'au cas où des salariés sont employés pendant toute la durée d'ouverture d'une entreprise ayant une activité intermittente que leur contrat, quoique qualifié contrat à durée déterminée, constitue, en réalité, un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'établissement hôtelier était ouvert toute l'année ou seulement une partie de celle-ci et si chacune des salariées intéressées avait été employée pendant toute la période d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail susmentionnés de Mmes E..., F..., B..., Y..., D... et Risse en contrats de travail à durée indéterminée et dit que ces contrats ont été rompus sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137239acd5801467740be95
Données disponibles
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