Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be9c
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt n'a pas suffisamment motivé l'analyse des difficultés économiques de l'entreprise et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions qui soutenaient que la perte du client Système U avait été invoquée à deux reprises par l'entreprise en 1992 et en 1995 et qu'un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 25 juillet 1995 établissait que la structure était adaptée à la grande distribution ; 3 / qu'en écartant la correspondance échangée postérieurement au licenciement et en considérant que le refus de la modification du contrat de travail autorisait l'employeur à le licencier, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Colleau, demeurant Le Bois Ignorel, 22510 Bréhand, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Gaélic, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, route de Saint-Brieuc, BP 429, 22404 Lamballe Cedex, 2 / de M. Berthelot, ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Gaélic, domicilié 1, boulevard du Colombier, BP 151, 35003 Rennes Cedex, 3 / de M. Michel Robert, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Gaélic, domicilié 4, cours Raphaël Binet, "Le Magister", 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. Colleau a été engagé le 10 octobre 1990 par la société Gaélic ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 29 septembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt n'a pas suffisamment motivé l'analyse des difficultés économiques de l'entreprise et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions qui soutenaient que la perte du client Système U avait été invoquée à deux reprises par l'entreprise en 1992 et en 1995 et qu'un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 25 juillet 1995 établissait que la structure était adaptée à la grande distribution ; 3 / qu'en écartant la correspondance échangée postérieurement au licenciement et en considérant que le refus de la modification du contrat de travail autorisait l'employeur à le licencier, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que seule la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, répondant aux conclusions, ont estimé que les difficultés économiques, dont l'employeur faisait état dans la lettre de licenciement, étaient établies et justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Colleau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaélic et de MM. Berthelot et Robert, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel