Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be9e
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire déposé le 5 mars 1999 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage lui était imputable alors que la cour d'appel qui a retenu le témoignage de M. B..., qui prétend que l'employeur aurait dit à son apprenti de prendre ses affaires et de quitter son établissement, aurait dû tenir compte de la lettre d'avertissement dans laquelle il reprochait à l'apprenti son absence injustifiée depuis le 9 avril 1995 et dans laquelle il indiquait que s'il ne se présentait pas sur son lieu de travail, il serait considéré comme démissionnaire et qualifier de faute grave cette absence injustifiée, non contestée par l'intéressé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lakhili A..., demeurant ..., 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Z... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, tirée du dépot tardif des mémoires déposés au greffe de la Cour de Cassation le 27 mars 2000 et le 4 mai 2000 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le pourvoi a été formé le 10 décembre 1998 ; que le demandeur au pourvoi, après avoir adressé un premier mémoire le 5 mars 1999, a transmis au greffe de la Cour de Cassation deux autres mémoires le 27 mars 2000 et le 4 mai 2000, soit après l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que seul est recevable le moyen figurant dans le mémoire déposé le 5 mars 1999 ; Sur le moyen unique du mémoire déposé le 5 mars 1999 : Attendu que M. Y... a été engagé le 3 septembre 1993 en qualité d'apprenti boulanger ; qu'estimant avoir été licencié le 11 avril 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage lui était imputable alors que la cour d'appel qui a retenu le témoignage de M. B..., qui prétend que l'employeur aurait dit à son apprenti de prendre ses affaires et de quitter son établissement, aurait dû tenir compte de la lettre d'avertissement dans laquelle il reprochait à l'apprenti son absence injustifiée depuis le 9 avril 1995 et dans laquelle il indiquait que s'il ne se présentait pas sur son lieu de travail, il serait considéré comme démissionnaire et qualifier de faute grave cette absence injustifiée, non contestée par l'intéressé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes pour faire résilier le contrat d'apprentissage et avait rompu verbalement le contrat, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- apprentissage
Référence
6137239acd5801467740be9e
Données disponibles
- Texte intégral