Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beaa
- Date
- 4 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mars 1999), que Mme X..., locataire des consorts Y... depuis 1956, a cessé de régler les loyers en 1991 et, après restitution de la parcelle cadastrée n° 294, a refusé la libération des parcelles n° 295 et 296 aux motifs que la propriété en appartiendrait non aux consorts Y... mais à l'Etat ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande de libération des lieux et d'expulsion, l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur le fonds occupé par Mme X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne, Marie A..., veuve Y..., 2 / Mme Z..., Line, Marie Y..., 3 / M. Jean-Yves Y..., demeurant tous trois 32, Cité Saint-Georges, 97233 Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de Mme Luce X..., demeurant Bas de Gendarmerie Bourg, RN 4, 97213 Gros Morne, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mars 1999), que Mme X..., locataire des consorts Y... depuis 1956, a cessé de régler les loyers en 1991 et, après restitution de la parcelle cadastrée n° 294, a refusé la libération des parcelles n° 295 et 296 aux motifs que la propriété en appartiendrait non aux consorts Y... mais à l'Etat ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande de libération des lieux et d'expulsion, l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur le fonds occupé par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence de règlement de loyers "pour une période antérieure et pour une parcelle plus étendue", sans constater que les parcelles litigieuses n'avaient pas été données à bail à Mme X... par les consorts Y..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6137239acd5801467740beaa
Données disponibles
- Texte intégral