Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beae
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SCI du Port, société civile immobilière, dont le siège est zone industrielle "La Châtelaine", ..., 2 / M. Pascal X..., demeurant zone industrielle "La Châtelain", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1 / de M. Ernest Francis Z..., 2 / de Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., 3 / de Mme Danielle Marie-Christine Z..., épouse A..., demeurant tous trois : 74140 Excenevex, 4 / de la société Restaurant du Leman, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la SCI du Port et de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte du 25 février 1993, bien que rédigé par un notaire, n'était pas authentique et retenu que cet acte ne pouvait être annulé pour vice du consentement, les parties ayant nécessairement conscience du fait que Mme A... ne l'avait pas signé, et que les accusations de collusion frauduleuse entre les époux Z... et leur fille n'avaient aucun caractère sérieux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties avaient pris acte de l'absence de Mme A... et avaient entendu transformer la clause en condition suspensive, a constaté que cette condition ne s'était pas réalisée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt, débouté M. X... de sa demande en restitution de la somme de 150 000 francs payée à titre d'acompte, le moyen, qui ne critique que les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme A... et la société Restaurant du Léman reconnaissaient que le partage des locaux entre le restaurant et l'hôtel ne se faisait pas selon les termes du bail consenti à la société civile immobilière du Port et retenu que cette situation résultait d'un accord entre les parties, la cour d'appel a pu en déduire que la société civile immobilière du Port avait pu jouir normalement de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI du Port et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740beae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel