Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beb6
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1999), que M. Y..., muni d'un titre exécutoire à l'encontre des époux X..., ayant fait pratiquer des saisies conservatoires et saisies-ventes des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les locaux occupés par M. X... ou par M. et Mme X..., Z... Valérie X..., soutenant être propriétaire des biens saisis, à la suite d'une vente que lui avaient consentie ses père et mère antérieurement aux poursuites, a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; que M. X... a saisi le juge d'une demande d'annulation de ces saisies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes respectives, alors, selon le moyen : 1 / que les tiers qui ont connaissance de l'acte sous seing privé qui leur est opposé, perdent de ce fait la possibilité d'invoquer le défaut de date certaine de l'acte ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 14 septembre 1999 (p. 8), M. X... et Mlle Valérie X... faisaient valoir que M. Y... ne pouvait se prévaloir du défaut de date certaine de l'acte de vente du 23 janvier 1997, dès lors qu'avant même la première mesure conservatoire prise par l'huissier poursuivant, ce dernier avait été informé de ce que tous les biens meubles de M. X... avaient été vendus à sa fille et que, par courrier recommandé du 2 septembre 1998, il avait reçu une nouvelle copie de l'acte de vente ; qu'en déboutant M. X... et Mlle X... de leurs demandes tendant notamment à l'annulation des actes de saisie, au motif que l'acte du 23 janvier 1997 n'aurait pas acquis date certaine, sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. Y... avait perdu la possibilité d'invoquer le défaut de date certaine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant les demandes de M. et Mlle X... au motif que l'absence de description des biens vendus à cette dernière empêcherait d'établir que les meubles saisis étaient bien ceux qui étaient la propriété actuelle de Mlle X..., tout en constatant que l'acte de vente portait sur tous les meubles et objets d'art de M. et Mme X..., ce qui excluait tout litige sur la propriété des meubles saisis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 et 2279 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Melle Valérie X..., 2 / M. Pierre X..., tous deux demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1999), que M. Y..., muni d'un titre exécutoire à l'encontre des époux X..., ayant fait pratiquer des saisies conservatoires et saisies-ventes des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les locaux occupés par M. X... ou par M. et Mme X..., Z... Valérie X..., soutenant être propriétaire des biens saisis, à la suite d'une vente que lui avaient consentie ses père et mère antérieurement aux poursuites, a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; que M. X... a saisi le juge d'une demande d'annulation de ces saisies ; Attendu que Mlle X... et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes respectives, alors, selon le moyen : 1 / que les tiers qui ont connaissance de l'acte sous seing privé qui leur est opposé, perdent de ce fait la possibilité d'invoquer le défaut de date certaine de l'acte ; que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 14 septembre 1999 (p. 8), M. X... et Mlle Valérie X... faisaient valoir que M. Y... ne pouvait se prévaloir du défaut de date certaine de l'acte de vente du 23 janvier 1997, dès lors qu'avant même la première mesure conservatoire prise par l'huissier poursuivant, ce dernier avait été informé de ce que tous les biens meubles de M. X... avaient été vendus à sa fille et que, par courrier recommandé du 2 septembre 1998, il avait reçu une nouvelle copie de l'acte de vente ; qu'en déboutant M. X... et Mlle X... de leurs demandes tendant notamment à l'annulation des actes de saisie, au motif que l'acte du 23 janvier 1997 n'aurait pas acquis date certaine, sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. Y... avait perdu la possibilité d'invoquer le défaut de date certaine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant les demandes de M. et Mlle X... au motif que l'absence de description des biens vendus à cette dernière empêcherait d'établir que les meubles saisis étaient bien ceux qui étaient la propriété actuelle de Mlle X..., tout en constatant que l'acte de vente portait sur tous les meubles et objets d'art de M. et Mme X..., ce qui excluait tout litige sur la propriété des meubles saisis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 et 2279 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a relevé que l'absence de description des biens vendus à Mlle X... ne permettait pas d'établir que les meubles saisis, tels que précisés par l'huissier de justice poursuivant, étaient ceux dont Mlle X... prétendait être propriétaire ; que, par ce seul motif, sans avoir à répondre à l'argumentation des consorts X... sur la connaissance que pouvait avoir le saisissant de l'antériorité de la vente intervenue, et peu important qu'elle ait constaté que la vente avait porté sur tous les meubles et objets d'arts, alors en possession des époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740beb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel