Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beb8
- Date
- 14 juin 2001
chose jugeedécisions successivescessions d'actionsdécision annulant la cession pour dolaction du cédant contre le cessionnaire en paiement de sommes réclamées par un tiersabsence de motivation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de Mme Renée Z..., demeurant ..., 2 / de M. Louis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé un jugement aux termes duquel la cession d'actions consentie par les consorts Z... à M. X... avait été annulée pour dol et les cédants condamnés à rembourser à M. X... le prix d'acquisition et à lui payer des dommages-intérêts ; que ce dernier, qui avait été ultérieurement assigné en paiement par Mlle Y... qui sollicitait le remboursement des sommes acquittées dans le cadre des emprunts contractés à l'occasion de cette opération, a appelé en cause les consorts Z... aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de ces sommes ; qu'après avoir accueilli la demande de Mlle Y..., le Tribunal a rejeté celle de M. X... en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait rejeté la demande en paiement desdites sommes ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il y a identité de cause et d'objet entre les deux demandes et que le fait que M. X... ait été attrait en justice par Mlle Y... est sans incidence ; qu'en statuant par ces seules affirmations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
6137239acd5801467740beb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel