Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beba
- Date
- 12 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 1998), que MM. Amédée et Francis Y..., qui exerçaient leur activité en société de fait, ont été mis en redressement judiciaire, le 21 décembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 février 1995 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a demandé l'extension de la procédure collective de MM. Y... à la SCI Les Oliviers (la SCI) constituée par MM. Amédée et Francis Y... en 1976 et dont M. Amédée Y... était le gérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de lui avoir étendu la procédure collective, alors, selon le moyen : 1 / que la confusion des patrimoines entre deux sociétés, de nature à permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée contre l'autre, postule l'imbrication des actifs et passifs respectifs ; qu'en se bornant à relever que les locaux de la SCI, dirigée par les mêmes personnes que la société mise en liquidation judiciaire, avaient été mis gratuitement à la disposition de celle-ci et de ses gérants, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations impropres à caractériser la confusion des patrimoines ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que ni la communauté de dirigeants et d'associés entre une société commerciale et une société civile immobilière, ni le fait pour celle-ci de mettre à la disposition de la première son actif ou de ne pas tenir régulièrement sa comptabilité, ne sont de nature à caractériser la fictivité de la seconde ; qu'en retenant que les deux dirigeants de la société de fait étaient les seuls associés de la SCI et que les locaux appartenant à celle-ci, qui n'avait pas de comptabilité propre, avaient été mis à leur disposition pour leurs besoins professionnels ou personnels, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fictivité de la SCI ; que sa décision apparaît à ce titre encore entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Oliviers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de MM. Amédée et Francis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Oliviers, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 1998), que MM. Amédée et Francis Y..., qui exerçaient leur activité en société de fait, ont été mis en redressement judiciaire, le 21 décembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 février 1995 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a demandé l'extension de la procédure collective de MM. Y... à la SCI Les Oliviers (la SCI) constituée par MM. Amédée et Francis Y... en 1976 et dont M. Amédée Y... était le gérant ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de lui avoir étendu la procédure collective, alors, selon le moyen : 1 / que la confusion des patrimoines entre deux sociétés, de nature à permettre d'étendre à l'une la liquidation judiciaire prononcée contre l'autre, postule l'imbrication des actifs et passifs respectifs ; qu'en se bornant à relever que les locaux de la SCI, dirigée par les mêmes personnes que la société mise en liquidation judiciaire, avaient été mis gratuitement à la disposition de celle-ci et de ses gérants, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations impropres à caractériser la confusion des patrimoines ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que ni la communauté de dirigeants et d'associés entre une société commerciale et une société civile immobilière, ni le fait pour celle-ci de mettre à la disposition de la première son actif ou de ne pas tenir régulièrement sa comptabilité, ne sont de nature à caractériser la fictivité de la seconde ; qu'en retenant que les deux dirigeants de la société de fait étaient les seuls associés de la SCI et que les locaux appartenant à celle-ci, qui n'avait pas de comptabilité propre, avaient été mis à leur disposition pour leurs besoins professionnels ou personnels, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fictivité de la SCI ; que sa décision apparaît à ce titre encore entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'entreprise exploitée par MM. Y... en société de fait jouissait des locaux de la SCI et que la villa, propriété de la SCI, était occupée à usage d'habitation par M. Amédée Y... sans qu'aucun loyer n'ait été versé à la SCI qui n'avait pas de comptabilité propre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant l'imbrication des éléments d'actif et de passif caractérisant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI les Oliviers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740beba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel