Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bebc
- Date
- 13 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1999) de l'avoir, par adoption des motifs des premiers juges, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à alléguer une vraisemblance d'identité des tâches de secrétaire général avec celle de mandataire social sans rechercher les éléments établissant l'unité ou la dualité des fonctions ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail en ne tirant aucune conséquence quant à l'existence d'un lien de subordination alors qu'elle avait relevé que l'associé majoritaire présidait les assemblées générales, décidait de leurs tenues et de l'ordre du jour, prenait seul certaines initiatives commerciales et se faisait rembourser de nombreuses notes de frais ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant La Done, 04860 Pierrevert, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Z..., mandataire judiciaire, successeur de M. Y..., dont l'Etude se trouve ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Bleu soleil, dont le siège se trouvait au California, bâtiment D2, espace Beauvalle, 13100 Aix-en-Provence, 2 / du CGEA, venant aux droits des Assedic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 15 mars 1993, en qualité de secrétaire général par la société Bleu soleil, dont il était associé minoritaire, ainsi que son fils, son beau-frère étant l'associé majoritaire ; que le 24 mars 1993, il était désigné gérant de la société, mandat dont il démissionnait le 16 octobre suivant ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 octobre ; que, le 26 novembre 1993, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'une liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire fixer sa créance salariale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1999) de l'avoir, par adoption des motifs des premiers juges, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à alléguer une vraisemblance d'identité des tâches de secrétaire général avec celle de mandataire social sans rechercher les éléments établissant l'unité ou la dualité des fonctions ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail en ne tirant aucune conséquence quant à l'existence d'un lien de subordination alors qu'elle avait relevé que l'associé majoritaire présidait les assemblées générales, décidait de leurs tenues et de l'ordre du jour, prenait seul certaines initiatives commerciales et se faisait rembourser de nombreuses notes de frais ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'intéressé, qui n'exerçait aucune fonction technique disposait de tous les pouvoirs, gérait la société sur tous les plans administratif, fiscal, social, juridique et financier, était seul détenteur de la signature bancaire, ce dont il résultait l'absence d'un lien de subordination, les juges du fond ont pu décider qu'il n'avait pas la qualité de salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740bebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel