Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bec2
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., faisant commerce sous le nom Transports X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société en commandite par actions Kayserberg, devenue Fort James Y..., dont le siège est zone industrielle, usine d'Hondouville, 27400 Louviers, défenderesse à la cassation ; La société Fort James Y... venant aux droits de la société Kayserberg, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Fort James Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 14 mai 1998), que le contrat liant la société Kaysersberg devenue la société Fort James Y... (la société) à M. X... et concernant la reprise, le transport et la mise en décharge par ce dernier de boues industrielles produites par la société, a pris fin avant son terme contractuel ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné la société en rupture abusive et paiement de dommages-intérêts ; que de son côté, la société a prétendu à la responsabilité de M. X... dans la rupture et sollicité des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté les demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de s'en tenir à la lettre du contrat, dont M. X... soutenait exactement, qu'il ne mettait à sa charge aucune obligation de recherche d'un site d'épandage disponible, mais seulement "la reprise, le transport, et la mise en décharge des boues", sans qu'il importât que le site originaire ait été indiqué par l'exposant à la société, laquelle, en sa qualité d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement et générant des déchets industriels, avait seule compétence pour décider du choix de la zone d'épandage de ceux-ci dans le respect des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation, lesquelles prévoyaient, notamment, que "lexploitant présentera un plan d'épandage des boues (et) précisera les surfaces disponibles et leur utilisation, ainsi que l'aptitude des terrains à l'épandage", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X..., soutenant que "l'industriel est responsable de ses boues jusqu'au bout de leur filière, ce que rappelait d'ailleurs la société dans sa lettre recommandée du 24 février 1995, qu'il est donc évident qu'il appartient au seul industriel de déterminer les lieux d'épandage de ces déchets (...) ; que c'est ainsi que, par télécopie du 13 janvier 1995, la société écrivait en ces termes à la compagnie des Sablières de la Seine : "nous vous attentons et proposons l'ordre du jour suivant : (...) capacité d'épandage du site de Bernières, capacité d'épandage du site de Tosny, autres capacités d'épandage dans les carrières des Sablières de la Seine". La cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, "en réalité, il est clair que la société s'est débarrassée de M. X... car elle avait trouvé avec la société Proval une solution plus avantageuse ; l'attestation de M. Z... (...) établit ainsi que la société a contracté avec la société Proval et lui a demandé de rendre visite à M. X... afin d'étudier avec lui la décharge des boues, transportées par M. X..., en milieu agricole et en bout de champ (ce qui établit également qu'en novembre 1994, la société savait que les carrières appartenant à la compagnie des sablières de la Seine venaient à saturation) ; la société et la société Proval ont signé, dès le 15 mai 1995, un contrat d'évacuation des produits issus du recyclage de l'usine d'Hondouville" ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande, sans répondre à ces conclusions démontrant une rupture contractuelle unilatérale, anticipée et sans préavis, exclusivement imputable à la faute de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu' en se bornant à déclarer que "la saturation anticipée du site d'accueil a été constitutive dune circonstance indépendante de la volonté des parties au sens des stipulations" du contrat, quand celui-ci plaçait ces stipulations sous l'intitulé "Force Majeure", ce qui imposait la recherche de circonstances, non seulement extérieures aux parties, mais également imprévisibles et irrésistibles, au nombre desquelles les parties n'avaient pas inclus la saturation du site d'épandage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui a précisé que la motivation critiquée à la quatrième branche "n'était qu'une justification supplémentaire de la décision entreprise", a retenu, en appréciant souverainement l'ensemble des éléments du dossier, par une décision motivée, que M. X... avait fait son affaire du site d'épandage, tardé à informer sa contractante de la saturation prochaine du site et refusé de s'associer à une solution palliative ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions évoquées aux deuxième et troisième branches et a légalement justifié sa décision sans encourir la critique des première et quatrième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la société se prévalait du préjudice résultant de l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de recourir de toute urgence à une solution de rechange compte tenu de l'inexécution par M. X... de ses obligations ; que les juges du fond ont eux-même relevé que M. X... avait manqué à ses obligations en n'informant que tardivement la société de la situation du site sans lui assurer aucune solution de rechange et qu'"eu égard aux impératifs liés à la poursuite de sa production, la société s'est du fait de ce comportement, trouvée contrainte d'agir dans la précipitation ; qu'en rejetant néanmoins la demande reconventionnelle au motif que la société avait finalement pu trouver une solution moins onéreuse, sans tenir aucun compte des circonstances préjudiciables de la cessation des relations contractuelles du fait de M. X..., l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la résiliation du contrat avait permis à la société de passer à une solution moins onéreuse, a pu considérer que cette société n'avait pas subi de préjudice et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fort James Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740bec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel