Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740becb
- Date
- 12 juillet 2001
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Y..., demeurant ..., 2 / la société à responsabilité limitée Geria d'Oc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rectificatif rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... et de la société Geria d'Oc, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal de M. X... et de la société Geria d'Oc, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu d'abord qu'il est à tort reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) d'avoir, violant ainsi les articles 1134 et 1304 du Code civil, et 189 bis du Code de commerce, prononcé la résolution de la transaction intervenue le 2 octobre 1997 entre M. Z... et ses associés, à la suite du litige né de la gestion de la société Geria d'Oc, dont M. Z... avait été un dirigeant de fait, puis le dirigeant statutaire du 22 décembre 1986 au 4 mai 1987, sur une demande qui tendait originairement à la rescision ; qu'en effet, la cour d'appel, qui devait, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, a, par un premier arrêt du 17 septembre 1998, non frappé de pourvoi, invité les parties à présenter leurs observations sur la résolution, et que, à la suite de cet arrêt, M. Z... a conclu à la résolution pour inexécution de la transaction ; Attendu, ensuite, que, les parties s'étant engagées par cet acte à mettre fin à toutes instances entre elles nées ou à naître et s'étant interdit d'intenter quelque action que ce soit, c'est en faisant une exacte application des articles 1 et 2 du Code de procédure pénale et l'article 2046 du Code civil, que la cour d'appel a pu juger qu'en portant plainte avec constitution de partie civile le 26 novembre 1987 contre M. Z..., même si ce dernier n'était pas nommément visé, la société Géria d'Oc avait violé l'une des obligations essentielles de la transaction du 2 octobre 1987 ; Et attendu, enfin, que le rejet de la deuxième branche entraîne celui de la troisième branche, laquelle présuppose que le dépôt de la plainte ne constituait pas un manquement de la société Geria d'Oc à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... : Attendu que l'arrêt rectificatif du 16 septembre 1999, attaqué par le pourvoi, n'a pas dénaturé l'arrêt du 4 mars 1999, en rejetant la requête de M. Z... tendant à demander que son préjudice soit évalué sur la base d'une moins-value portant sur deux-cent-quatre-vingt-dix parts ; que ce dernier arrêt avait dit que cette moins-value concernait la cession des parts sociales dont M. Z... était propriétaire, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que celui-ci détenait lors de la transaction cent-vingt-six parts du capital social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740becb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA