Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bed1
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ont l'obligation d'apprécier la réalité et le sérieux de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre du 14 avril 1997 reprochait au salarié, outre un accident dû à une vitesse excessive, le fait de s'être arrêté une demi-heure pour une pause casse-croûte en maintenant le sélecteur du disque contrôlographe en position de travail, ce qui constitue une fraude sur le temps de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief invoqué tant dans la lettre de licenciement que dans les conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 99-42.185 et Z 99-42.370 formés par la société Ocetrans, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) , au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ocetrans, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-41.185 et Z 99-42.370 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1999), M. X..., embauché comme chauffeur routier par la société Ocetrans, le 10 octobre 1983, a été licencié pour faute grave le 14 avril 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ont l'obligation d'apprécier la réalité et le sérieux de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre du 14 avril 1997 reprochait au salarié, outre un accident dû à une vitesse excessive, le fait de s'être arrêté une demi-heure pour une pause casse-croûte en maintenant le sélecteur du disque contrôlographe en position de travail, ce qui constitue une fraude sur le temps de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief invoqué tant dans la lettre de licenciement que dans les conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve de la faute du salarié en relation avec l'accident, a fait ressortir l'existence d'un doute sur les autres griefs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ocetrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ocetrans à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740bed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel