Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bed7
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à l'application de la déchéance du droit aux intérêts, alors que cette mesure, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et ne relève pas des dispositions de l'article 1304 du Code civil, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit du Crédit agricole du Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit agricole du Centre-Est, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant offre acceptée le 18 juin 1985, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est a consenti aux époux X... un prêt immobilier que ceux-ci ont remboursé par anticipation en 1988 ; que, se prévalant de l'irrégularité de cette offre, les emprunteurs ont, par acte du 27 septembre 1995, demandé que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts et condamné à leur rembourser certaines sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à l'application de la déchéance du droit aux intérêts, alors que cette mesure, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et ne relève pas des dispositions de l'article 1304 du Code civil, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 110-4, I, du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que, comme le fait valoir le mémoire en défense, l'arrêt attaqué constate que l'offre préalable litigieuse a été acceptée par les époux X... le 18 juin 1985 et que l'action a été introduite par acte du 27 septembre 1995, ce dont il résulte qu'à cette dernière date, le délai de prescription était expiré ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié du chef critiqué ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1906 du Code civil ; Attendu que pour considérer comme irrecevable la demande subsidiaire des époux X... tendant au remboursement de la somme perçue par le prêteur au titre des intérêts compensateurs, en cas de remboursement anticipé, l'arrêt attaqué retient que les emprunteurs les avaient payés bien qu'ils n'eussent pas été stipulés ; Attendu, cependant, que les juges du fond avaient constaté que le crédit litigieux était remboursable par mensualités de montant progressif et que le contrat de crédit prévoyait que dans le cas où le prêt comportait des mensualités progressives, il serait perçu par le prêteur une indemnité représentant un complément d'intérêts destiné à rendre égal le taux de rendement du prêt, à la date du remboursement anticipé, au taux moyen du prêt, tel que prévu initialement dans le contrat ; qu'il s'agissait donc d'intérêts stipulés, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant irrecevable la demande des époux X... tendant au remboursement de la somme versée au titre des intérêts compensateurs, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la Caisse de Crédit agricole mutuel du Centre-Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) pret
Référence
6137239acd5801467740bed7
Données disponibles
- Texte intégral