Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bedc
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie Y..., 2 / Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y..., auxquels la Banque populaire du Centre avait consenti un prêt par acte authentique, ont contesté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée contre eux par la banque à la suite de leur défaillance ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Limoges, 28 janvier 1999) les a déboutés de leur demande d'annulation ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les emprunteurs n'avaient pas demandé que soit vérifiée la validité du pouvoir de celui qui avait donné mandat de saisir, a, sans contradiction, souverainement considéré, par motifs adoptés, que les prêts visés dans le commandement, pour des montants prêtés de 908 000 francs et 162 000 francs, correspondaient au prêt initial, qui comportait deux fractions, remboursables à des taux d'intérêts différents, l'une pour un montant de 1 070 000 francs ; qu'ayant relevé qu'à compter du mois d'octobre 1997 la banque avait appliqué un nouveau taux d'intérêt sans saisir préalablement les emprunteurs d'une nouvelle offre, en violation de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, elle a, à bon droit, considéré que pouvait seule être appliquée la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du même Code ; qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, le moyen est mal fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 312-8 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel