Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bee4
- Date
- 4 juillet 2001
travail reglementationcongés payésprofessions du bâtiment et des travaux publicsaffiliationentreprise d'électricité industrielle et d'installations téléphoniques
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord (ci-après la Caisse) a assigné la société Mouty devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à s'affilier auprès d'elle ; Sur la première branche du moyen unique :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Mouty, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord, de Me Hemery, avocat de la société Mouty, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord (ci-après la Caisse) a assigné la société Mouty devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à s'affilier auprès d'elle ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents versés aux débats que les interventions de la société Mouty ont consisté pour l'essentiel en des opérations complexes nécessitant une technicité supérieure pour les opérations terminales de production relevant en fait de l'électricité industrielle en général (nomenclature "28") ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi cette partie de l'activité de la société Mouty échappait à la définition des groupes 33 (bâtiment) et 34 (travaux publics) de la nomenclature des entreprises, annexée au décret du 16 janvier 1947, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que les interventions ont consisté pour l'essentiel en des opérations complexes nécessitant une technicité supérieure pour les opérations d'installations téléphoniques spécifiques (nomenclature "28-430") ; Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations d'installations téléphoniques figurent au titre des activités du bâtiment sous le sous-groupe 33-640 dans la nomenclature annexée au décret susvisé, (le sous-groupe 28-430 correspondant à la seule construction de matériel téléphonique), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L 223-16 et D 732-1 du Code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que les autres prestations de la société Mouty dont les coûts ne dépassent pas 23 720 francs, ne peuvent être considérées comme secondaires ou accessoires, mais seulement comme négligeables, eu égard à leur pourcentage infime au regard des autres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exerçant une activité, même à titre accessoire, visée au groupe 33 de la nomenclature établie par l'INSEE, doit pour cette activité être affilié à la caisse de congés payés, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Mouty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mouty ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137239acd5801467740bee4
Données disponibles
- Texte intégral