Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bee8
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... Pasquale fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, le redressement effectué par l'URSSAF de l'Ain visait les cotisations dues à raison de l'emploi des trois salariés de M. Z... Pasquale et les majorations et pénalités y afférentes ; que cette mise en demeure a été suivie de deux contraintes délivrées respectivement les 2 janvier et 31 juillet 1997 à la demande, l'une de l'URSSAF du Jura, et l'autre de l'URSSAF de l'Ain ; que ces mises en demeure ne permettant en aucune façon de comprendre que le recouvrement des sommes redressées avaient fait l'objet d'une répartition entre les organismes sociaux, la cour d'appel n'a pu valider la contrainte litigieuse sans violer les articles L.244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, le demandeur qui succombe peut être condamné à une amende fixée à 6 % des sommes dues en vertu de la décision rendue si son recours est jugé dilatoire ou abusif ; qu'en l'espèce, M. Z... Pasquale avait contesté la contrainte litigieuse par crainte de se voir condamné par deux fois au paiement des mêmes cotisations ; qu'en décidant, nonobstant le caractère légitime de ce souci, de condamner M. Z... Pasquale au paiement de l'amende sanctionnant les recours dilatoires ou abusifs, la cour d'appel a violé l'article R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z... Pasquale, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... Pasquale, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que M. Z... Pasquale, qui exploite dans le cadre de la même activité un atelier dans le Jura et un magasin dans l'Ain, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de l'Ain ; que l'agent contrôleur de cet organisme lui a notifié le 20 mai 1996, conformément à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, ses observations tendant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées de 1993 à 1995 à trois salariés non déclarés, M. X... et Mmes A... et Y... ; que l'URSSAF du Jura a notifié à M. Z... Pasquale le 30 juillet 1996 une mise en demeure, puis lui a fait signifier le 2 janvier 1997 une contrainte ; que l'opposition formée à l'encontre de cette contrainte a été rejetée par la cour d'appel (Besançon, 4 juin 1999) qui, en outre, a condamné M. Z... Pasquale à payer une indemnité de 6 % des sommes dues en application de l'article R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Z... Pasquale fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, le redressement effectué par l'URSSAF de l'Ain visait les cotisations dues à raison de l'emploi des trois salariés de M. Z... Pasquale et les majorations et pénalités y afférentes ; que cette mise en demeure a été suivie de deux contraintes délivrées respectivement les 2 janvier et 31 juillet 1997 à la demande, l'une de l'URSSAF du Jura, et l'autre de l'URSSAF de l'Ain ; que ces mises en demeure ne permettant en aucune façon de comprendre que le recouvrement des sommes redressées avaient fait l'objet d'une répartition entre les organismes sociaux, la cour d'appel n'a pu valider la contrainte litigieuse sans violer les articles L.244-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, le demandeur qui succombe peut être condamné à une amende fixée à 6 % des sommes dues en vertu de la décision rendue si son recours est jugé dilatoire ou abusif ; qu'en l'espèce, M. Z... Pasquale avait contesté la contrainte litigieuse par crainte de se voir condamné par deux fois au paiement des mêmes cotisations ; qu'en décidant, nonobstant le caractère légitime de ce souci, de condamner M. Z... Pasquale au paiement de l'amende sanctionnant les recours dilatoires ou abusifs, la cour d'appel a violé l'article R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de la mise en demeure notifiée le 30 juillet 1996 pour un montant de 164 699 francs de cotisations dues au titre des trois salariés non déclarés, l'URSSAF a fait signifier le 2 janvier 1997 une contrainte pour un montant de 104 237 francs de cotisations dues au titre de M. X... seulement, les cotisations dues au titre de Mmes A... et Y... ayant été réclamées par une contrainte séparée signifiée le 31 juillet 1997 à la requête de l'URSSAF de l'Ain ; qu'ayant retenu que les deux contraintes concernaient des sommes dues au titre de salariés distincts, et fait ressortir que les sommes mentionnées par chacune d'elles étaient conformes à celles mentionnées par la mise en demeure les ayant précédées, la cour d'appel a exactement décidé que l'opposition formée à l'encontre de la contrainte signifiée le 2 janvier 1997 était mal fondée ; Et attendu qu'ayant retenu que M. Z... Pasquale savait que la demande de l'URSSAF du Jura ne se confondait pas avec celle de l'URSSAF de l'Ain puisqu'elle ne visait pas les mêmes salariés, la cour d'appel a caractérisé une attitude malicieuse constitutive d'un abus du droit d'agir en justice sanctionnée par une amende civile ; D'où il suit qu'en chacune de ses branches le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... Pasquale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... Pasquale à payer à l'URSSAF du Jura la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Condamne M. Z... Pasquale à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel