Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bee9
- Date
- 19 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle était justifiée par la transformation complète de leur exploitation de fruitière en céréalière, entraînant une diminution de leur chiffre d'affaires de 4 000 000 de francs à 600 000 francs, la demande des consorts X... d'abandon pour le calcul de leurs cotisations de la référence à la moyenne des trois années antérieures devait être regardée comme une demande du bénéfice du paragraphe III de l'article 1003-12 du Code rural aux termes duquel : "l'assiette des contisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret : Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence" et non comme une option pour une assiette de cotisations constituée par les revenus de l'année précédente, laquelle doit être exprimée, selon l'article 9 du décret du 9 août 1994, avant le 31 mars pour ne produire effet qu'au 1er janvier de l'année suivante ; qu'ainsi, en considérant que les consorts X... avaient exercé cette option qui ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1998, la cour d'appel a violé les textes précités ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article 9 du décret du 9 août 1994, en ce qu'il repousse à l'année suivante celle au cours de laquelle l'assuré social a exercé son option pour une assiette de cotisations sur la base de l'année précédente, méconnaît la volonté exprimée par le législateur dans le paragraphe VI de l'article 1003-12 du Code rural d'une prise d'effet immédiate de cette option, et est entaché d'illégalité ; qu'en faisant application de cette disposition réglementaire, sans rechercher si son illégalité ne constituait pas une question préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph X..., demeurant 82290 Montbéton, 2 / M. Patrick X..., demeurant 82290 Montbéton, ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Montauban, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Joseph X..., invoquant une baisse substantielle de ses revenus agricoles pour l'année 1996 en raison du changement d'activité de son exploitation survenu en 1995, a demandé que ses cotisations à la Mutualité sociale agricole pour l'année 1996 soient calculées non plus sur la moyenne des trois années antérieures, mais sur ses revenus de l'année ; que la cour d'appel (Toulouse, 10 septembre 1999) a rejeté sa demande et dit que l'option exercée en application de l'article 1003-12.VI du Code rural le 24 février 1997 ne prendrait effet que le 1er janvier 1998 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle était justifiée par la transformation complète de leur exploitation de fruitière en céréalière, entraînant une diminution de leur chiffre d'affaires de 4 000 000 de francs à 600 000 francs, la demande des consorts X... d'abandon pour le calcul de leurs cotisations de la référence à la moyenne des trois années antérieures devait être regardée comme une demande du bénéfice du paragraphe III de l'article 1003-12 du Code rural aux termes duquel : "l'assiette des contisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret : Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence" et non comme une option pour une assiette de cotisations constituée par les revenus de l'année précédente, laquelle doit être exprimée, selon l'article 9 du décret du 9 août 1994, avant le 31 mars pour ne produire effet qu'au 1er janvier de l'année suivante ; qu'ainsi, en considérant que les consorts X... avaient exercé cette option qui ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1998, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en 1995 M. X... a seulement modifié l'activité de son exploitation agricole et n'a exercé l'option prévue à l'article 1003-12 du Code rural que le 20 novembre 1996, confirmée par lettre du 24 février 1997, en a exactement déduit que celle-ci, qui n'avait pas été exercée avant le 31 mars 1996, ne pouvait prendre effet, conformément à l'article 9 du décret du 9 août 1994 pris pour l'application du paragraphe VI de cet article, que le 1er janvier 1998 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article 9 du décret du 9 août 1994, en ce qu'il repousse à l'année suivante celle au cours de laquelle l'assuré social a exercé son option pour une assiette de cotisations sur la base de l'année précédente, méconnaît la volonté exprimée par le législateur dans le paragraphe VI de l'article 1003-12 du Code rural d'une prise d'effet immédiate de cette option, et est entaché d'illégalité ; qu'en faisant application de cette disposition réglementaire, sans rechercher si son illégalité ne constituait pas une question préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les consorts X... aient prétendu que le décret du 9 août 1994 était illégal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- agriculture
Référence
6137239acd5801467740bee9
Données disponibles
- Texte intégral