Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740beeb
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est versée en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement que les personnes mentionnées à l'article L.831-2 dudit Code occupent à titre de résidence principale notamment en France métropolitaine ; que la notion de "mise à disposition" du logement, excluant par application des dispositions de l'article R.831-1, alinéa 4 le bénéfice de l'allocation de logement sociale, ne recouvre pas l'hypothèse dans laquelle le logement est occupé à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant le versement d'un loyer, peu important qu'il le soit par un ascendant ou un descendant du propriétaire du logement ; que dès lors qu'il n'était ni contesté que Mme X... versait un loyer à son père en contrepartie de l'occupation du logement, ni allégué que le bail était fictif, la cour d'appel qui retient que la mise à disposition au sens de l'article R.831-1 dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale vise nécessairement les logements occupés à titre onéreux par un ascendant ou un descendant du bailleur, a violé par fausse interprétation les dispositions des articles R.831-1 et L.831-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 / que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale; que cependant que Mme X... réunissait toutes les conditions permettant de bénéficier de l'allocation de logement sociale et notamment celle tenant au versement d'un loyer pour l'occupation du logement, ce qui n'était nullement contesté, la cour d'appel qui, pour lui refuser le bénéfice de cette allocation, se fonde exclusivement sur le lien de parenté unissant Mme X... au bailleur, a violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ... Les Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., alors épouse Assirelli, ayant sous ce nom sollicité l'attribution d'une allocation de logement sociale, celle-ci lui a été versée de septembre 1994 à juillet 1996 ; que, le 26 septembre 1996, la Caisse d'allocations familiales lui a refusé le bénéfice de cette allocation et lui a demandé le remboursement des sommes perçues au motif qu'elle occupait un logement mis à sa disposition par son père, M. Michel X... ; que la cour d'appel (Metz, 13 septembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est versée en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement que les personnes mentionnées à l'article L.831-2 dudit Code occupent à titre de résidence principale notamment en France métropolitaine ; que la notion de "mise à disposition" du logement, excluant par application des dispositions de l'article R.831-1, alinéa 4 le bénéfice de l'allocation de logement sociale, ne recouvre pas l'hypothèse dans laquelle le logement est occupé à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant le versement d'un loyer, peu important qu'il le soit par un ascendant ou un descendant du propriétaire du logement ; que dès lors qu'il n'était ni contesté que Mme X... versait un loyer à son père en contrepartie de l'occupation du logement, ni allégué que le bail était fictif, la cour d'appel qui retient que la mise à disposition au sens de l'article R.831-1 dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale vise nécessairement les logements occupés à titre onéreux par un ascendant ou un descendant du bailleur, a violé par fausse interprétation les dispositions des articles R.831-1 et L.831-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 / que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale; que cependant que Mme X... réunissait toutes les conditions permettant de bénéficier de l'allocation de logement sociale et notamment celle tenant au versement d'un loyer pour l'occupation du logement, ce qui n'était nullement contesté, la cour d'appel qui, pour lui refuser le bénéfice de cette allocation, se fonde exclusivement sur le lien de parenté unissant Mme X... au bailleur, a violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article R.831-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, qui dispose que le logement mis à la disposition d'un requérant par l'un de ses ascendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation de logement sociale, ne distingue pas selon que la mise à la disposition est effectuée à titre gratuit ou à titre onéreux ; D'où il suit que, sans violer les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne, l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leur demande ; que, faute de s'être prononcée sur l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par Mme X... et démontrant la connaissance dès l'origine par la Caisse d'allocations familiales du lien de parenté unissant Mme X... au bailleur et notamment sur la lettre de la Caisse d'allocations familiales du 7 septembre 1995, adressée à M. Michel X..., bailleur, et rédigée en ces termes : "Nous avons étudié les droits de Laurence X.... Désormais vous recevrez chaque mois les prestations familiales indiquées dans le tableau ci-dessous...allocation de logement 2 129 francs ", la cour d'appel a : 1 / délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 et suivants du Code civil ; Mais attendu que ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve desquels les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur à leur attribuer et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'ils écartent, ont déduit que le fait pour Mme X... d'avoir mentionné dans ses différentes demandes le nom de son mari à l'exclusion de son propre patronyme et d'avoir attesté sur l'honneur la véracité des renseignements fournis revenait à priver la CAF de toute possibilité de contrôle et suffisait à exclure l'existence d'une faute imputable à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6137239acd5801467740beeb
Données disponibles
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