Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bef0
- Date
- 26 septembre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph Y..., 2 / Mme Z... Nu Y..., demeurant ensemble Tribu de Gatope, 98833 Voh (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement fixé, sur la base du rapport de l'expert, la plus value apportée au fonds par les constructions à une certaine somme calculée après déduction, tant de la vétusté que des travaux de restauration effectués par les époux Y..., la cour d'appel, respectant l'option antérieure des propriétaires et sans avoir à répondre à un moyen qui n'était pas soulevé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2001
Référence
6137239acd5801467740bef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel