Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bef5
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 60 979 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque Sudaméris fait grief aux deux jugements attaqués (tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris, 23 mai 2000) d'avoir ordonné l'inscription sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 6 juin 2000, de salariés expatriés dans ses établissements à l'étranger d'une part, MM. A... I..., Y... et X..., et d'autre part, MM. de Cesare, B..., D... et Vermeil, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant qu'il convenait de se référer à la motivation de l'une de ses précédentes décisions du 14 décembre 1999 rendue dans une procédure distincte et concernant d'autres salariés que ceux parties au présent litige, pour décider que ces derniers devaient être intégrés et inscrits sur les listes électorales, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-7, L. 431-3 et L. 431-4 que les salariés qui ont quitté leur établissement d'origine dès lors qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts quant au sort et à la gestion de l'entreprise d'origine que les salariés de celle-ci et qu'ils n'en partagent pas les aléas, ne peuvent, au même titre que les salariés détachés qui n'ont plus qu'un lien administratif avec leur établissement d'origine, être électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise de ladite entreprise d'origine; qu'au cas présent, le tribunal d'instance ne pouvait se prononcer sans rechercher si les salariés concernés, qui ont signé pour accord la lettre de suspension et dont il n'est pas contesté qu'ils bénéficient d'un contrat de travail de droit local, avaient ou non les mêmes intérêts quant au sort et à la gestion de la banque Sudameris que les salariés exerçant en France, s'ils partageaient ou non les mêmes aléas et s'il ne leur restait pas d'autre lien qu'un seul lien administratif avec leur entreprise d'origine ; que faute d'avoir procédé à ces recherches déterminantes, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu'il résulte des articles L. 423-7 et L. 433-4 et suivants du Code du travail que l'électorat au sein des organes de représentation du personnel suit un régime totalement différent selon qu'il s'agit des élections sur la liste des délégués du personnel ou des élections des représentants au comité d'entreprise ; qu'ainsi en déduisant de l'inscription sur la liste des délégués du personnel des salariés concernés que ces salariés devaient être aussi inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions aux termes desquelles elle soutenait que le syndicat CFDT n'avait pas sollicité l'inscription sur les listes électorales de MM. de Cesare, B..., D... et Vermeil lors de la précédente contestation, ce dont il résultait qu'il considérait qu'ils ne pouvaient être électeurs, et au moyen déterminant modifiant la solution du litige qui démontrait que MM. Y..., A... I... et X... n'étaient pas des salariés détachés ou expatriés de la banque Sudaméris puisqu'il avaient été pour les deux premiers recrutés sous contrat de droit local par Banco Sudameris Chili ou Banco Sudaméris Panama ou pour le dernier détaché par une autre société de droit italien, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 00-60.231 et V 00-60.232 formés par la Banque Sudameris, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements n° 1026 et 1027 rendus le 23 mai 2000 par le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat du personnel des Banques et des Sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat national des Banques, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., 4 / de M. Z..., 5 / de M. Dal I..., 6 / de M. G..., 7 / de M. E..., 8 / de M. F..., 9 / de M. C... Cesare, 10 / de M. B..., 11 / de M. D..., 12 / de M. J..., Tous domiciliés à la Banque Sudaméris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque Sudaméris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat du personnel des Banques et des Sociétés financières de la région parisienne CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 00-60.231 et V 00-60.232 ; Sur le moyen unique : Attendu que la banque Sudaméris fait grief aux deux jugements attaqués (tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris, 23 mai 2000) d'avoir ordonné l'inscription sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler le 6 juin 2000, de salariés expatriés dans ses établissements à l'étranger d'une part, MM. A... I..., Y... et X..., et d'autre part, MM. de Cesare, B..., D... et Vermeil, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant qu'il convenait de se référer à la motivation de l'une de ses précédentes décisions du 14 décembre 1999 rendue dans une procédure distincte et concernant d'autres salariés que ceux parties au présent litige, pour décider que ces derniers devaient être intégrés et inscrits sur les listes électorales, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-7, L. 431-3 et L. 431-4 que les salariés qui ont quitté leur établissement d'origine dès lors qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts quant au sort et à la gestion de l'entreprise d'origine que les salariés de celle-ci et qu'ils n'en partagent pas les aléas, ne peuvent, au même titre que les salariés détachés qui n'ont plus qu'un lien administratif avec leur établissement d'origine, être électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise de ladite entreprise d'origine; qu'au cas présent, le tribunal d'instance ne pouvait se prononcer sans rechercher si les salariés concernés, qui ont signé pour accord la lettre de suspension et dont il n'est pas contesté qu'ils bénéficient d'un contrat de travail de droit local, avaient ou non les mêmes intérêts quant au sort et à la gestion de la banque Sudameris que les salariés exerçant en France, s'ils partageaient ou non les mêmes aléas et s'il ne leur restait pas d'autre lien qu'un seul lien administratif avec leur entreprise d'origine ; que faute d'avoir procédé à ces recherches déterminantes, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 3 / qu'il résulte des articles L. 423-7 et L. 433-4 et suivants du Code du travail que l'électorat au sein des organes de représentation du personnel suit un régime totalement différent selon qu'il s'agit des élections sur la liste des délégués du personnel ou des élections des représentants au comité d'entreprise ; qu'ainsi en déduisant de l'inscription sur la liste des délégués du personnel des salariés concernés que ces salariés devaient être aussi inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions aux termes desquelles elle soutenait que le syndicat CFDT n'avait pas sollicité l'inscription sur les listes électorales de MM. de Cesare, B..., D... et Vermeil lors de la précédente contestation, ce dont il résultait qu'il considérait qu'ils ne pouvaient être électeurs, et au moyen déterminant modifiant la solution du litige qui démontrait que MM. Y..., A... I... et X... n'étaient pas des salariés détachés ou expatriés de la banque Sudaméris puisqu'il avaient été pour les deux premiers recrutés sous contrat de droit local par Banco Sudameris Chili ou Banco Sudaméris Panama ou pour le dernier détaché par une autre société de droit italien, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté que MM. Y..., H... I... et X... étaient des salariés expatriés ; Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que, s'ils exercent leur activité à l'étranger dans des succursales ou filiales de la banque Sudameris, les salariés demeuraient contractuellement liés à celle-ci par un lien de subordination caractérisé notamment par la possibilité pour la banque de les réintégrer dans leurs fonctions initiales, qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Sudameris à payer au Syndicat du personel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel