Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740befd
- Date
- 13 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995 des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que alors que l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles sauf s'ils constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que pour décider que les faits retenus à l'encontre de M. X... étaient contraires à la probité, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait manifesté sa volonté de "faire obstacle à un contrôle de ces dépenses", tout en relevant dans le même temps que "ces dépenses... n'étaient soumises à aucun contrôle a priori ou a posteriori" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, le fait pour le secrétaire général adjoint d'une organisation syndicale d'engager des dépenses laissées à son initiative, qui ne sont soumises à aucun contrôle a priori ou a posteriori et qui auraient constitué des avantages supplémentaires alors qu'il avait déjà un salaire important, ne caractérise pas l'existence de manquements à la probité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et des articles L. 122-6 et suivants et L. 144-14-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la preuve de la faute grave du salarié incombe à l'employeur qui l'invoque comme cause de licenciement ; que pour retenir l'existence d'une telle faute à l'encontre du salarié, la cour d'appel a fait peser sur lui la charge de prouver qu'il avait bien rencontré "ses homologues de Unacoma à Venise" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la faute révélée à l'employeur après la notification du licenciement et commise antérieurement par le salarié ne peut ni servir de justification au licenciement ni entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que le 20 décembre 1995, postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit : 1 / du Syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles (Sygma), dont le siège est 19, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, 2 / de la société Prosima, société à responsabilité limitée dont le siège est 115, rue de l'Abbé Groult, 75015 Paris, 3 / de l'association Sima, dont le siège est 19, rue Jacques Bingen, 75017 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles, de la société Prosima et de l'association Sima, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service du Syndicat professionnel des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles (Sygma) depuis le 21 mars 1966, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 octobre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995 des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, contrairement aux allégations du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que alors que l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles sauf s'ils constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que pour décider que les faits retenus à l'encontre de M. X... étaient contraires à la probité, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait manifesté sa volonté de "faire obstacle à un contrôle de ces dépenses", tout en relevant dans le même temps que "ces dépenses... n'étaient soumises à aucun contrôle a priori ou a posteriori" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, le fait pour le secrétaire général adjoint d'une organisation syndicale d'engager des dépenses laissées à son initiative, qui ne sont soumises à aucun contrôle a priori ou a posteriori et qui auraient constitué des avantages supplémentaires alors qu'il avait déjà un salaire important, ne caractérise pas l'existence de manquements à la probité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et des articles L. 122-6 et suivants et L. 144-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait supporter à son employeur des dépenses qu'il exposait dans son intérêt personnel ou dans celui de sa femme en s'employant à le dissimuler en comptabilité ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits étaient contraires à la probité et qu'ils n'étaient donc pas amnistiés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la preuve de la faute grave du salarié incombe à l'employeur qui l'invoque comme cause de licenciement ; que pour retenir l'existence d'une telle faute à l'encontre du salarié, la cour d'appel a fait peser sur lui la charge de prouver qu'il avait bien rencontré "ses homologues de Unacoma à Venise" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié ne faisait pas la preuve des allégations qu'il avançait pour justifier certaines dépenses, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la faute révélée à l'employeur après la notification du licenciement et commise antérieurement par le salarié ne peut ni servir de justification au licenciement ni entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que le 20 décembre 1995, postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient d'ores et déjà établis et connus de l'employeur avant le licenciement et qu'il importe peu que la confirmation de leur matérialité ne lui soit parvenue qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740befd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel