Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf01
- Date
- 2 octobre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la société Sogiblor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ayant agence ..., ès qualités de syndic de la résidence Joffre Saint-Thiebaut, bâtiment B, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Sogiblor, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas, au vu des éléments de preuve souverainement appréciés, que son lot ne se trouvait pas reconstruit fin juillet 1987 ; que celui-ci ne contestait pas qu'un procès-verbal de réception des locaux reconstruits avait été dressé par le syndic le 15 avril 1987 et qu'il avait été destinataire en juillet et août 1987 de deux courriers du syndicat des copropriétaires l'informant que les locaux dont il était propriétaire étaient à sa disposition et l'invitant à procéder à une réception de ceux-ci, la cour d'appel a, sans violation des règles relatives à la preuve, sans dénaturation et répondant aux conclusions, rejeté la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 1988, ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. X... n'avait pas pu jouir de ses locaux, que les travaux de sécurité n'avaient pu être réalisés et par suite que les appels de charges auraient été sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les juges d'appel ayant débouté M. X... de la demande de condamnation qu'il avait formée à l'encontre de la société Sogiblor, ès qualités de syndic de la Résidence Joffre Saint-Thiebaut, bâtiment B et non à l'encontre du syndic, personnellement, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sogiblor, ès qualités la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
6137239acd5801467740bf01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel