Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf06
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Wanner Isofi, appelée en intervention forcée dans la procédure, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la Caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation de faire procéder dans les 24 heures à une enquête par un agent assermenté agréé par l'autorité compétente de l'Etat et qu'à défaut, toute prise en charge de l'accident au titre des accidents du travail est inopposable à l'employeur ; que, dès lors, en relevant que la Caisse s'était bornée à mettre en oeuvre une simple "expertise sur pièces" à l'exclusion de l'enquête légale précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, l'expert retenait expressément, au terme de son expertise et de son rapport complémentaire, après s'être expliqué dans des considérations à caractère médical dépourvues de la moindre ambiguïté, que "le décès de M. X... ne peut être imputé à un fait accidentel indemnisable en accident du travail", précisant que "l'hypothèse d'une chute accidentelle à l'origine d'un traumatisme crânien et provoquant à titre de conséquence l'arrêt cardiaque ne peut en aucun cas être retenue", ce dont il résultait que, selon cet expert, le décès de M. X... était exclusivement dû à une cause étrangère au travail ; qu'en affirmant que ces expertises ne permettaient pas de démontrer que le décès était exclusivement dû à une cause sans rapport avec le travail, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin, l'expert ayant été désigné avec mission de dire si le décès de M. X... devait être imputé à un fait en rapport avec le travail et l'expert ayant répondu négativement à cette question aux termes de conclusions motivées et dépourvues de toute ambiguïté concernant la cause du décès, les juges du fond ne pouvaient écarter les conclusions de ce rapport au seul motif qu'il ne s'imposait pas légalement à eux, sans se fonder sur des éléments médicaux précis et objectifs de nature à remettre en cause l'opinion et les conclusions dudit expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wanner industrie-WI, ayant pour nom commercial Wanner Isofi, société en commandite simple, dont le siège est ... et son établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit : 1 / de Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Alsace du Nord, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Wanner Isofi, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que Jean-Marie X... est décédé le 12 octobre 1992 sur l'aire de stationnement de l'usine de la société Dow France auprès de laquelle il devait effectuer des travaux pour le compte de son employeur, la société Wanner Isofi ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté toute relation entre le travail et l'accident, a refusé la prise en charge de celui-ci à titre professionnel ; que la cour d'appel (Colmar, 23 novembre 1999) a fait droit au recours de Mme X... ; Attendu que la société Wanner Isofi, appelée en intervention forcée dans la procédure, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la Caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation de faire procéder dans les 24 heures à une enquête par un agent assermenté agréé par l'autorité compétente de l'Etat et qu'à défaut, toute prise en charge de l'accident au titre des accidents du travail est inopposable à l'employeur ; que, dès lors, en relevant que la Caisse s'était bornée à mettre en oeuvre une simple "expertise sur pièces" à l'exclusion de l'enquête légale précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, l'expert retenait expressément, au terme de son expertise et de son rapport complémentaire, après s'être expliqué dans des considérations à caractère médical dépourvues de la moindre ambiguïté, que "le décès de M. X... ne peut être imputé à un fait accidentel indemnisable en accident du travail", précisant que "l'hypothèse d'une chute accidentelle à l'origine d'un traumatisme crânien et provoquant à titre de conséquence l'arrêt cardiaque ne peut en aucun cas être retenue", ce dont il résultait que, selon cet expert, le décès de M. X... était exclusivement dû à une cause étrangère au travail ; qu'en affirmant que ces expertises ne permettaient pas de démontrer que le décès était exclusivement dû à une cause sans rapport avec le travail, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin, l'expert ayant été désigné avec mission de dire si le décès de M. X... devait être imputé à un fait en rapport avec le travail et l'expert ayant répondu négativement à cette question aux termes de conclusions motivées et dépourvues de toute ambiguïté concernant la cause du décès, les juges du fond ne pouvaient écarter les conclusions de ce rapport au seul motif qu'il ne s'imposait pas légalement à eux, sans se fonder sur des éléments médicaux précis et objectifs de nature à remettre en cause l'opinion et les conclusions dudit expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après le décès de Jean-Marie X..., la Caisse a, conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, fait procéder à une enquête par un agent assermenté agréé en matière d'accidents du travail ; Et attendu ensuite qu'après avoir exactement retenu que, Jean-Marie X... étant décédé et l'expertise ordonnée n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert n'avait pas la force qui lui est attachée par l'article L. 141-2 du même Code, les juges du fond appréciant souverainement le sens et la portée des rapports d'expertise qui leur étaient soumis, ont, par une décision motivée et hors toute dénaturation, estimé que la société Wanner Isofi et la Caisse ne démontraient pas que le décès litigieux était exclusivement dû à une cause étrangère au travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen à laquelle la société Wanner Isofi a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wanner Isofi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wanner Isofi à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137239acd5801467740bf06
Données disponibles
- Texte intégral