Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf07
- Date
- 28 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est Melun - Rubelles, 77951 Maincy Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Bernadette X..., demeurant 11, place de la Pièce de l'Etang, 77310 Ponthierry, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par Mme X..., le 3 septembre 1996, pour se rendre de son domicile au cabinet d'un médecin-expert judiciaire, où elle était convoquée au titre d'une décision rendue par le tribunal de Police ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le Tribunal énonce essentiellement que le transport en ambulance était justifié par l'état de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement de l'intéressée n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, et n'avait pas été effectué pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 ou R. 143-34 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2001
Référence
6137239acd5801467740bf07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA