Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf0d
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Detroye a été condamnée à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Cuinet la somme de 2 657 354 francs en principal et une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur les biens immobiliers appartenant à la débitrice ; que M. Aubert syndic de la société Cuinet a déclaré la créance à titre privilégié au passif de la société Detroye soumise à une procédure collective et demandé son admission à titre privilégié ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance ; Attendu que l'arrêt a admis la créance de la société Cuinet, à titre chirographaire, pour un montant de 3 461 534,49 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne portait pas sur la nature chirograhaire ou privilégiée de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Cuinet, 2 / la société Cuinet, société anonyme, dont le siège est 39300 Champagnole, en cassation d'un arrêt n° 469 rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de Mme Marie-Claude Y..., mandataire-judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Detroye, 2 / de la société Detroye, société anonyme, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, ayant obtenu un plan de redressement, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Cuinet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Detroye a été condamnée à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Cuinet la somme de 2 657 354 francs en principal et une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur les biens immobiliers appartenant à la débitrice ; que M. Aubert syndic de la société Cuinet a déclaré la créance à titre privilégié au passif de la société Detroye soumise à une procédure collective et demandé son admission à titre privilégié ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance ; Attendu que l'arrêt a admis la créance de la société Cuinet, à titre chirographaire, pour un montant de 3 461 534,49 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne portait pas sur la nature chirograhaire ou privilégiée de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis, à titre chirographaire, la créance, l'arrêt rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Detroye et Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bf0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel