Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf0f
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que l'URSSAF a décerné de 1991 à 1997 à Mme X... douze contraintes pour paiement de cotisations dues en ses qualités de travailleur indépendant et d'employeur ; qu'à défaut de paiement, elle a fait opérer le 23 septembre 1997, puis le 3 avril 1998, une saisie-attribution ; que la cour d'appel (Paris, 3 juin 1999) a rejeté la contestation de Mme X... ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que conformément à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d'avoir une connaissance complète de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et sa validité ne peut être retenue qu'à la condition que le montant des sommes portées sur la contrainte ne soit pas supérieur à celles qui figurent sur la mise en demeure qui doit impérativement la précéder ; qu'en retenant la validité des contraintes signifiées à Mme X... de 1991 à 1997 sans avoir au préalable constaté que celles-ci avaient été précédées d'une mise en demeure et que le montant des sommes réclamées n'était pas supérieur à celui que Mme X... avait été mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 ) que conformément à l'article 1256 du Code civil, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'URSSAF avait imputé les sommes de 46 042 francs et 21 328 francs sur les cotisations des troisième et quatrième trimestres1994, premier, deuxième et troisième trimestres 1995 et premier et deuxième trimestres 1996 et qui a validé la saisie-attribution pratiquée en relevant que les sommes réclamées pour des années antérieures, soit 1991 et 1992, 1993 et 1994 restaient dues, mais qui n'a pas recherché si l'URSSAF avait procédé à l'imputation des paiements réalisés sur les dettes que Mme X... avait intérêt d'acquitter, a, en statuant ainsi, violé la disposition précitée ; 3 ) que dans ses conclusions, Mme X... a fait valoir que la commission de recours gracieux avait décidé qu'elle bénéficiait, au 12 septembre 1994, d'un crédit pour trop versé sur la période antérieure de 12 138 francs imputé sur un arriéré de pénalités, sur les troisième et quatrième trimestres 1994 et sur le premier trimestre 1995 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen, d'où il s'évinçait que le montant des sommes dues ne correspondait pas à celui des sommes réclamées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'avait pas la compétence et le pouvoir, statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution, de modifier les pénalités calculées et réclamées par l'URSSAF, mais qui a néanmoins validé la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF pour une somme incluant ces mêmes pénalités, a, en statuant ainsi, violé l'article 46 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que dans ses conclusions écrites devant la cour d'appel, Mme X... n'a ni prétendu que les contraintes n'ont pas été précédées de mises en demeure visant les mêmes sommes, ni contesté l'imputation par l'URSSAF de ses paiements partiels de 46 042 francs et 21 328 francs ; qu'elle a reconnu, dans ces mêmes écritures, qu'après avoir admis l'existence d'un trop versé de cotisations de 12 138 francs, l'URSSAF a réduit sa demande d'un même montant ; Et attendu qu'après avoir relevé que la saisie-attribution du 3 avril 1998 visait des sommes dues en principal conformes aux contraintes et demeurant impayées, et rappelé que la modification des pénalités réclamées par l'URSSAF ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la contestation portant sur la saisie-attribution devait être rejetée ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé en ses deux dernières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bf0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel