Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf1c
- Date
- 4 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches : Attendu que Mmes Z..., A..., C... et MM. X..., B..., Meric de Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'un moyen d'illégalité de rechercher si ce moyen est sérieux et de nature à constituer une question préjudicielle ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'illégalité des articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 22-6 de la nomenclature pouvait être écarté sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des arguments présentés à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la visite préanesthésique constitue un acte de diagnostic distinct qui ne peut pas être compris dans le forfait anesthésique ; qu'en considérant que le coefficient de la visite préanesthésique, qui ne constitue pas un acte de diagnostic, devait être inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie, la cour d'appel a violé les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ainsi que l'article 22-2 de la NGAP ; 3 / que la consultation et la visite préanesthésiques doivent faire l'objet de deux facturations distinctes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ainsi que l'article 22-2 de la NGAP ; 4 / que dans leurs conclusions d'appel, les praticiens soutenaient que les tarifs des médecins anesthésistes ne pouvaient être fixés que par convention nationale et, qu'en conséquence, les dispositions de la nomenclature des actes professionnels ne leur étaient pas applicables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef décisif de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / M. Richard B..., 3 / M. Yves Meric de Y..., tous trois domiciliés clinique Saint-Come et Saint-Damien, ..., 4 / Mme Viviane Z..., 5 / Mme Brigitte A..., 6 / Mme Annie C..., toutes trois domiciliées clinique des Lices, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Mme Z..., de Mme A..., de M. B..., de Mme C... et de M. Meric de Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Loir-et-Cher, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge la consultation préanesthésique, cotée CS, effectuée au profit de plusieurs patients devant subir une intervention chirurgicale programmée, a réclamé à Mmes Z..., A..., C... et MM. X..., B..., Meric de Y..., anesthésistes-réanimateurs, le remboursement des sommes qui leur avaient été versées au titre de la visite préanesthésique effectuée pour chacun des patients concernés ; que la cour d'appel (Orléans, 9 septembre 1999) a condamné les praticiens au paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que Mmes Z..., A..., C... et MM. X..., B..., Meric de Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'un moyen d'illégalité de rechercher si ce moyen est sérieux et de nature à constituer une question préjudicielle ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'illégalité des articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 22-6 de la nomenclature pouvait être écarté sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des arguments présentés à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la visite préanesthésique constitue un acte de diagnostic distinct qui ne peut pas être compris dans le forfait anesthésique ; qu'en considérant que le coefficient de la visite préanesthésique, qui ne constitue pas un acte de diagnostic, devait être inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie, la cour d'appel a violé les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ainsi que l'article 22-2 de la NGAP ; 3 / que la consultation et la visite préanesthésiques doivent faire l'objet de deux facturations distinctes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ainsi que l'article 22-2 de la NGAP ; 4 / que dans leurs conclusions d'appel, les praticiens soutenaient que les tarifs des médecins anesthésistes ne pouvaient être fixés que par convention nationale et, qu'en conséquence, les dispositions de la nomenclature des actes professionnels ne leur étaient pas applicables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef décisif de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé justement que les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issus du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation, la cour d'appel, écartant à bon droit l'exception tirée de l'illégalité des articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 22-6 de la nomenclature, dépourvue de caractère sérieux, a exactement décidé que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait noter qu'une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci et que la visite préanesthésique était incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte que les sommes versées au titre de cette visite étaient indues ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demandeurs au pourvoi et de la CPAM du Loir-et-Cher ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137239acd5801467740bf1c
Données disponibles
- Texte intégral