Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf1d
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est , dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., 2 / de la société les Houillères du Bassin de Lorraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 141-1, L. 142-1 et D. 461-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après expertise médicale technique, l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 91 des maladies professionnelles, l'affection respiratoire déclarée le 2 septembre 1993 par M. X..., salarié, comme mineur de fond, des Houillères du bassin de Lorraine ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré et dire qu'il était atteint de la maladie "broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon" définie au tableau n° 91 des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le collège d'experts considérait que M. X... souffrait d'un asthme bronchique qualifié d'aigu, mais non d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive, retient essentiellement que, devant la diversité et la divergence d'avis émanant d'autorités médicales, il y a lieu, face à cette controverse, et après avoir constaté que M. X... présentait une association suffisante de signes cliniques correspondant aux critères non exhaustifs définis au tableau n° 91, lequel n'exige nullement l'existence d'une dyspnée continue, de privilégier et retenir la théorie médicale la plus favorable à l'assuré et de considérer que la présomption d'imputabilité dont il bénéficie n'est pas renversée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur une contestation d'ordre médical et que, si elle estimait nécessaire des précisions complémentaires sur l'avis du collège d'experts, ou, si elle estimait que les conclusions du collège d'experts n'étaient pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, elle devait, soit ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bf1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel