Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf1e
- Date
- 4 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du rapport de l'enquête effectuée par un agent assermenté de la CPAM, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, qu'au cours de la période d'incapacité temporaire totale, des messages télécopiés et des lettres avaient été adressés à la société Transal, à l'attention de Mme Z..., que selon ses propres déclarations, Mme Z... exerçait une activité intermittente au sein de la société Transal et de la société Eurotrans et que selon les déclarations de M. X..., Mme Z... avait été associée à l'activité de la société Transal, lorsque lui-même y avait assuré le remplacement de Mme Y... ; qu'en se bornant à dénier toute valeur probante aux seules attestations de Mme Y... sans remettre en cause celles faites à l'agent enquêteur par Mme Z... et M. X..., pour décider que Mme Z... n'aurait eu aucune activité de nature professionnelle au cours de sa période d'incapacité temporaire totale, la cour d'appel a violé les articles L. 216-6 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le maintien des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de reprise d'une activité à des fins thérapeutiques est subordonné à l'autorisation préalable de la Caisse ; qu'en considérant que l'activité de nature professionnelle à laquelle Mme Z... s'était livrée au cours de sa période d'incapacité temporaire totale indemnisée, afin de maintenir un contact avec le milieu professionnel des transports routiers, était justifiée par son caractère thérapeutique, et en annulant la suppression des indemnités journalières décidée par la CPAM, sans constater que ce maintien d'une activité à des fins thérapeutiques aurait été autorisé au préalable par la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-1 et L. 323-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; 3 / que le maintien des indemnités journalières en cas de reprise du travail à des fins thérapeutiques constitue une simple faculté pour les Caisses primaires d'assurance maladie et relève de leur seul pouvoir d'appréciation auquel le juge ne peut se substituer ; qu'en se fondant sur le caractère thérapeutique de l'activité exercée par Mme Z... pour annuler la suppression des indemnités journalières décidée par la CPAM, la cour d'appel a violé l'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Danielle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... a bénéficié d'un arrêt de travail du 18 avril 1991 au 17 avril 1994 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières au motif qu'elle avait continué à exercer son activité de gérante ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 septembre 1999) a accueilli le recours de l'intéressée ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du rapport de l'enquête effectuée par un agent assermenté de la CPAM, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, qu'au cours de la période d'incapacité temporaire totale, des messages télécopiés et des lettres avaient été adressés à la société Transal, à l'attention de Mme Z..., que selon ses propres déclarations, Mme Z... exerçait une activité intermittente au sein de la société Transal et de la société Eurotrans et que selon les déclarations de M. X..., Mme Z... avait été associée à l'activité de la société Transal, lorsque lui-même y avait assuré le remplacement de Mme Y... ; qu'en se bornant à dénier toute valeur probante aux seules attestations de Mme Y... sans remettre en cause celles faites à l'agent enquêteur par Mme Z... et M. X..., pour décider que Mme Z... n'aurait eu aucune activité de nature professionnelle au cours de sa période d'incapacité temporaire totale, la cour d'appel a violé les articles L. 216-6 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le maintien des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de reprise d'une activité à des fins thérapeutiques est subordonné à l'autorisation préalable de la Caisse ; qu'en considérant que l'activité de nature professionnelle à laquelle Mme Z... s'était livrée au cours de sa période d'incapacité temporaire totale indemnisée, afin de maintenir un contact avec le milieu professionnel des transports routiers, était justifiée par son caractère thérapeutique, et en annulant la suppression des indemnités journalières décidée par la CPAM, sans constater que ce maintien d'une activité à des fins thérapeutiques aurait été autorisé au préalable par la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-1 et L. 323-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; 3 / que le maintien des indemnités journalières en cas de reprise du travail à des fins thérapeutiques constitue une simple faculté pour les Caisses primaires d'assurance maladie et relève de leur seul pouvoir d'appréciation auquel le juge ne peut se substituer ; qu'en se fondant sur le caractère thérapeutique de l'activité exercée par Mme Z... pour annuler la suppression des indemnités journalières décidée par la CPAM, la cour d'appel a violé l'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve recueillis notamment lors de l'enquête pénale, a estimé que Mme Z... n'avait exercé aucune activité au cours de son congé de maladie ; qu'elle en a exactement déduit que les indemnités journalières ne lui avaient pas été versées indûment ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bf1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel