Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf21
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat mixte de l'orchestre régional de Lorraine fait grief à l'arrêt (Paris, 13 novembre 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction civile et d'avoir fait droit à la demande de l'association Les congés spectacles alors, selon le moyen : 1 / que les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, dès lors que leur emploi les astreint à l'exécution du service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Syndicat mixte orchestre régional de Lorraine est une personne publique gérant un service public à caractère administratif mais a rejeté l'exception d'incompétence en affirmant que la qualité d'intermittent de spectacle est par nature incompatible avec la qualité de fonctionnaire; qu'elle a dès lors violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a statué sur le statut des musiciens de l'orchestre régional de Lorraine bien que ceux-ci n'aient pas été présents dans la cause ; qu'elle a dès lors violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le syndicat faisait valoir qu'il ne pouvait être regardé comme une entreprise de spectacles au sens de l'article L. 762 du Code du travail ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le syndicat avait adhéré volontairement à l'association des Congés spectacles sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Syndicat mixte pouvait être regardé comme une entreprise de spectacles au sens de ce texte, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 762 et suivants du Code du travail. 4 / que seul l'article 5 du décret 88-145 du 15 février 1988 renvoyant à l'article 5 du décret 85-1250 du 20 novembre 1985 qui prévoit que les congés non pris ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice était applicable au cas de musiciens employés par le Syndicat mixte de l'orchestre de Lorraine, peu important à cet égard qu'ils soient intermittents ou permanents ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé par refus d'application, les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte de l'orchestre régional de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de l'association Les congés spectacles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat du Syndicat mixte de l'orchestre régional de Lorraine, de Me Odent, avocat de l'association Les congés spectacles, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par acte d'huissier de justice du 31 août 1994, l'association Les congés spectacles a fait citer devant le tribunal de grande instance le syndicat mixte de l'orchestre régional de Lorraine (SMORL) pour obtenir sa condamnation au paiement d'un solde de cotisations dues pour l'emploi de musiciens intermittents au titre des années 1986 à 1992 ; Attendu que le Syndicat mixte de l'orchestre régional de Lorraine fait grief à l'arrêt (Paris, 13 novembre 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction civile et d'avoir fait droit à la demande de l'association Les congés spectacles alors, selon le moyen : 1 / que les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, dès lors que leur emploi les astreint à l'exécution du service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Syndicat mixte orchestre régional de Lorraine est une personne publique gérant un service public à caractère administratif mais a rejeté l'exception d'incompétence en affirmant que la qualité d'intermittent de spectacle est par nature incompatible avec la qualité de fonctionnaire; qu'elle a dès lors violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a statué sur le statut des musiciens de l'orchestre régional de Lorraine bien que ceux-ci n'aient pas été présents dans la cause ; qu'elle a dès lors violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le syndicat faisait valoir qu'il ne pouvait être regardé comme une entreprise de spectacles au sens de l'article L. 762 du Code du travail ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le syndicat avait adhéré volontairement à l'association des Congés spectacles sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Syndicat mixte pouvait être regardé comme une entreprise de spectacles au sens de ce texte, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 762 et suivants du Code du travail. 4 / que seul l'article 5 du décret 88-145 du 15 février 1988 renvoyant à l'article 5 du décret 85-1250 du 20 novembre 1985 qui prévoit que les congés non pris ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice était applicable au cas de musiciens employés par le Syndicat mixte de l'orchestre de Lorraine, peu important à cet égard qu'ils soient intermittents ou permanents ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé par refus d'application, les textes susvisés ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat mixte de l'orchestre régional de Lorraine avait adhéré aux statuts de l'association Les congés spectacles, a retenu à bon droit la compétence de la juridiction civile pour statuer sur l'action en recouvrement de cotisations de congés payés engagée au titre de cette affiliation ; Et attendu, ensuite, qu'ayant adhéré sans réserves à l'association Les congés spectacles, le syndicat mixte s'est obligé à payer les cotisations afférentes à l'emploi par lui de musiciens intermittents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat mixte de l'orchestre régional de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les congés spectacles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
6137239acd5801467740bf21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel