Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf37
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., qui circulait de nuit sur une autoroute à un endroit où la double chaussée avait été réduite en raison de travaux, à une voie de circulation dans chaque sens matérialisée par des "cônes de Lübeck", après avoir heurté l'un d'eux et effectué une manoeuvre pour dégager son véhicule des voies de circulation, l'a immobilisé le long de la glissière de sécurité; que l'automobile pilotée par M. Pierre Y..., qui roulait en sens contraire, s'est arrêtée à sa hauteur dans son propre couloir de circulation et a été heurtée à l'arrière par la voiture conduite par M. Fernand Z... qui circulait dans le même sens; que M. Z... a été tué et M. Pierre Y... ainsi que ses passagers, M. Edmond Y... et Mme Jeanine Y..., ses parents, ont été blessés; qu'après relaxe de M. B... par la juridiction correctionnelle, M. Edmond Y..., Mme Jeanine Y..., son épouse, et leur fille, Mme Françoise Y..., M. Pierre Y... et son assureur, la MAIF, Mme Georgette C..., veuve de M. Fernand Z..., et M. Jean-Louis Z..., son fils, et l'assureur de M. Fernand Z..., la compagnie Abeille assurances (Abeille), ont assigné devant le tribunal de grande instance M. B... et son assureur, la compagnie Groupama, et se sont réciproquement fait assigner devant la juridiction civile en réparation de leurs préjudices;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de la MAIF et de M. Pierre Y... du pourvoi n° N 98-19.677 : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir jugé que M. Pierre Y... avait commis des fautes de nature à limiter de moitié l'indemnisation des dommages qu'il a subis alors, selon le moyen, que si la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses dommages, en se bornant à reprocher à M. Y... de s'être arrêté et de n'avoir pas dégagé la voie de circulation, sans tenir compte des circonstances particulières de l'accident litigieux, ni rechercher si la présence de deux piétons sur la chaussée ne justifiait pas un arrêt momentané par M. Y... de son véhicule pour s'enquérir de ce qui se passait avant de poursuivre sa route, ni si la bande d'arrêt d'urgence était disponible, la cour d'appel, qui a insuffisamment motivé sa décision, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Mais sur le premier moyen des pourvois principaux et provoqué du pourvoi n° D 98-20.014 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 98-19.677 formé par : 1 / la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79039 Niort Cedex, 2 / M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), au profit : 1 / de la compagnie Groupama assurances, dont le siège social est 5, Place Marguerite Laborde, 64000 Pau, 2 / de M. André B..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est ..., 4 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., 5 / de Mme Jeanine X..., née A..., demeurant ..., 6 / de M. Edmond X..., demeurant ..., 7 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège social est ..., 8 / de Mme Georgette Z..., née C..., demeurant chez M. J.L. Z..., Résidence Saint-Jean, B. 3, 875 Ch. Fontmerl, 64360 Monein, 9 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 98-20.014 formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort, 79038 Niort Cedex 9, 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / de la compagnie Groupama assurances, dont le siège est 5, Place Marguerite Laborde, 64000 Pau, 4 / de M. André B..., demeurant à Aoue Ithorots Olhaiby, 64120 Saint-Palais, 5 / de Mme Françoise X..., 6 / de Mme Jeanine X..., née A..., 7 / de M. Edmond X..., tous trois demeurant ..., 8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est ..., 9 / de Mme Georgette Z..., née C..., demeurant chez M. J.L. Z..., Résidence Saint-Jean, B.3-875 Ch. Fontmerl, 64360 Monein, 10 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme Georgette Z... et M. Jean-Louis Z... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal du n° N 98-19.677 invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi principal n° D 98-20.014 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder conseiller doyen, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, de Me Le Prado, avocat de la compagnie M.A.I.F., de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Groupama Assurances, de M. B..., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 98 19677 et n° D 98 20014 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., qui circulait de nuit sur une autoroute à un endroit où la double chaussée avait été réduite en raison de travaux, à une voie de circulation dans chaque sens matérialisée par des "cônes de Lübeck", après avoir heurté l'un d'eux et effectué une manoeuvre pour dégager son véhicule des voies de circulation, l'a immobilisé le long de la glissière de sécurité; que l'automobile pilotée par M. Pierre Y..., qui roulait en sens contraire, s'est arrêtée à sa hauteur dans son propre couloir de circulation et a été heurtée à l'arrière par la voiture conduite par M. Fernand Z... qui circulait dans le même sens; que M. Z... a été tué et M. Pierre Y... ainsi que ses passagers, M. Edmond Y... et Mme Jeanine Y..., ses parents, ont été blessés; qu'après relaxe de M. B... par la juridiction correctionnelle, M. Edmond Y..., Mme Jeanine Y..., son épouse, et leur fille, Mme Françoise Y..., M. Pierre Y... et son assureur, la MAIF, Mme Georgette C..., veuve de M. Fernand Z..., et M. Jean-Louis Z..., son fils, et l'assureur de M. Fernand Z..., la compagnie Abeille assurances (Abeille), ont assigné devant le tribunal de grande instance M. B... et son assureur, la compagnie Groupama, et se sont réciproquement fait assigner devant la juridiction civile en réparation de leurs préjudices; Sur le second moyen de la MAIF et de M. Pierre Y... du pourvoi n° N 98-19.677 : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir jugé que M. Pierre Y... avait commis des fautes de nature à limiter de moitié l'indemnisation des dommages qu'il a subis alors, selon le moyen, que si la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de ses dommages, en se bornant à reprocher à M. Y... de s'être arrêté et de n'avoir pas dégagé la voie de circulation, sans tenir compte des circonstances particulières de l'accident litigieux, ni rechercher si la présence de deux piétons sur la chaussée ne justifiait pas un arrêt momentané par M. Y... de son véhicule pour s'enquérir de ce qui se passait avant de poursuivre sa route, ni si la bande d'arrêt d'urgence était disponible, la cour d'appel, qui a insuffisamment motivé sa décision, a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors qu'il circulait de nuit sur une autoroute, M. Pierre Y... s'est arrêté sur sa voie de circulation, sans signaler particulièrement sa position, omettant d'allumer ses feux de détresse et alors qu'il pouvait stationner sur la bande d'arrêt d'urgence; qu'il ajoute que s'il ne peut être reproché à ce conducteur d'avoir ralenti à la vue des piétons sur la chaussée, l'intéressé a cependant commis une faute en s'arrêtant sur sa voie de circulation, rendue unique à cet endroit en raison de travaux, et en n'ayant pas dégagé la chaussée le temps de se rendre compte de ce qui se passait et qui l'intriguait, alors qu'il n'y avait aucun obstacle devant son véhicule; Attendu que de ces constatations et énonciations, qui prennent en compte les circonstances particulières de l'accident, la cour d'appel, motivant et justifiant sa décision, a pu déduire sans avoir à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que M. Y... avait commis une faute dont elle a souverainement décidé qu'elle limitait de moitié le droit à indemnisation de l'intéressé; que l'arrêt est ainsi légalement justifié; Mais sur le premier moyen des pourvois principaux et provoqué du pourvoi n° D 98-20.014 : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Attendu qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dés lors, qu'il est intervenu à un titre quelconque dans cet accident; Attendu que pour déclarer que le véhicule de M. B... n'était pas impliqué dans l'accident, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de la décision de la chambre des appels correctionnels de la même cour qui a relaxé M. B..., qu'au moment de l'accident, ce dernier n'avait plus la qualité de conducteur de son véhicule, qu'il avait quitté celui-ci et se trouvait sur la chaussée, que sa voiture était garée le long de la glissière centrale et ne constituait pas un obstacle à la circulation, d'autre part que M. Pierre Y... a déclaré qu'il avait aperçu une personne à pied ayant l'air de "régler des comptes avec des cônes et qui se faisait disputer par une autre personne portant un équipement orange", qu'il s'était arrêté et, baissant sa vitre, avait capté la conversation entre les deux hommes, qu'il n'avait pas vu la voiture de celui qui s'affairait auprès des cônes et qu'il s'apprêtait à engager la discussion lorsque son véhicule a été heurté par l'arrière; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. B... avait arrêté son véhicule, après avoir renversé des cônes de signalisation en raison de ce qu'il avait bousculé des cônes dits "de Lübeck" et que M. Pierre Y... s'était immobilisé à la hauteur de M. B... parce qu'il avait été intrigué par l'attitude de ce dernier, consécutive à l'incident qui lui était survenu, ce dont il résultait que le véhicule de M. B... était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... et Z..., ainsi que les assureurs de M. Y... et de M. Z... de leurs demandes contre M. B... et son assureur, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. Edmond Y..., Mme Jeanine A..., épouse Y..., et Mme Françoise Y... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et de Groupama ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen des pourvois principaux) accident de la circulation
Référence
6137239acd5801467740bf37
Données disponibles
- Texte intégral