Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf38
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de mise en état, que des salariés de l'association Centre d'animation, de culture et de loisirs (CACEL), en liquidation judiciaire, ont assigné Mme Hélène Z..., son mandataire judiciaire, pour lui demander réparation d'une faute qu'elle aurait commise ; que le Tribunal les ayant déboutés, les salariés ont interjeté appel du jugement contre Mme Z... ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte d'appel, le recours était dirigé contre Mme Z..., prise en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire du CACEL, et que c'est également en cette qualité que sa responsabilité était recherchée dans les conclusions au fond prises par les appelants, alors que Mme Z... n'était partie, en première instance, qu'à titre personnel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Hélène Z..., domiciliée ..., prise tant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Animation de culture et de loisirs (CACEL) qu'en son nom personnel, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de M. Francis Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Evelyne A..., épouse C..., demeurant 6, rue P. François E..., 06000 Nice, 4 / de M. Thierry D..., demeurant 100, Corniche Fleurie, "Le California", 06200 Nice ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme B..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de mise en état, que des salariés de l'association Centre d'animation, de culture et de loisirs (CACEL), en liquidation judiciaire, ont assigné Mme Hélène Z..., son mandataire judiciaire, pour lui demander réparation d'une faute qu'elle aurait commise ; que le Tribunal les ayant déboutés, les salariés ont interjeté appel du jugement contre Mme Z... ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte d'appel, le recours était dirigé contre Mme Z..., prise en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire du CACEL, et que c'est également en cette qualité que sa responsabilité était recherchée dans les conclusions au fond prises par les appelants, alors que Mme Z... n'était partie, en première instance, qu'à titre personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Z... avait été assignée en sa qualité de liquidatrice du CACEL et que c'est en cette seule qualité qu'elle avait contesté les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., prise en son nom personnel ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137239acd5801467740bf38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel