Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf3a
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés alors, selon le moyen, que les faits imputables à un époux ne constituent une cause de divorce que s'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que les époux étaient convenus d'avoir une résidence séparée à compter du 31 juillet 1991 ; que les faits qui lui étaient reprochés étaient tous antérieurs à cette date et que la vie commune s'était néanmoins prolongée pendant plus de 5 ans avant la demande en divorce du mari, et en avait déduit que ces faits n'avaient pu ainsi rendre intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés alors, selon le moyen, que les faits imputables à un époux ne constituent une cause de divorce que s'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que les époux étaient convenus d'avoir une résidence séparée à compter du 31 juillet 1991 ; que les faits qui lui étaient reprochés étaient tous antérieurs à cette date et que la vie commune s'était néanmoins prolongée pendant plus de 5 ans avant la demande en divorce du mari, et en avait déduit que ces faits n'avaient pu ainsi rendre intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'existence d'une séparation de fait de plusieurs années n'interdit pas de former une demande en divorce pour faute ; Et attendu qu'après avoir retenu qu'il résulte de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats que Mme X... adoptait une attitude désagréable et hostile à l'égard de la famille de son mari et manifestait du mépris pour la profession de celui-ci, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, malgré l'ancienneté des faits, la cour d'appel a estimé que le comportement de l'épouse constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'il rendait intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6137239acd5801467740bf3a
Données disponibles
- Texte intégral