Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf3d
- Date
- 21 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, accueilli la demande reconventionnelle de M. Y..., alors, selon le moyen, que dès lors que l'épouse faisait valoir dans ses conclusions que son comportement tel que rapporté par certains témoins ne faisait que traduire les sentiments pouvant animer une épouse bafouée après 34 ans de vie commune, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les griefs retenus contre l'épouse ne s'expliquaient pas par la liaison adultère entretenue depuis plusieurs années par le mari, et s'ils n'étaient pas, dès lors, dépouillés du caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, accueilli la demande reconventionnelle de M. Y..., alors, selon le moyen, que dès lors que l'épouse faisait valoir dans ses conclusions que son comportement tel que rapporté par certains témoins ne faisait que traduire les sentiments pouvant animer une épouse bafouée après 34 ans de vie commune, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les griefs retenus contre l'épouse ne s'expliquaient pas par la liaison adultère entretenue depuis plusieurs années par le mari, et s'ils n'étaient pas, dès lors, dépouillés du caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges d'appel ont nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de l'épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que, pour l'année 1997, l'intéressée a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, une somme de 174 390 francs de "pensions, retraites et rentes" et qu'il n'est dès lors justifié d'aucune disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints ; Qu'en statuant ainsi sans distinguer entre les sommes dont Mme X... demeurait bénéficiaire après le prononcé définitif du divorce et celles qui lui étaient versées à titre de pension alimentaire pour la seule durée de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire ; l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce
Référence
6137239acd5801467740bf3d
Données disponibles
- Texte intégral