Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf40
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'en l'espèce, M. X... avait démontré dans ses conclusions d'appel du 14 avril 1999 que l'adultère récent qui lui était reproché était excusé par celui de son épouse qui durait depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les torts d'un époux peuvent être dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'en l'espèce, M. X... avait démontré dans ses conclusions d'appel du 14 avril 1999 que l'adultère récent qui lui était reproché était excusé par celui de son épouse qui durait depuis plusieurs années ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant l'adultère de M. X... comme constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a souverainement estimé que cette faute n'était pas excusée par l'adultère commis par son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 800 000 francs, l'arrêt retient que l'épouse est sans qualification professionnelle et que ses droits à la retraite seront insignifiants, qu'elle a hérité d'un immeuble d'habitation locatif, que le mari n'a pas de bien propre, que la pharmacie qu'il exploite rapporte un résultat net d'environ 600 000 francs par an mais que la nature de bien propre ou de bien commun de l'officine "est discutée" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les incidences que la nature de bien propre ou de bien commun de l'officine exploitée par le mari aurait sur sa situation financière dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) divorce
Référence
6137239acd5801467740bf40
Données disponibles
- Texte intégral