Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf41
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1999), qu'une ordonnance de référé, devenue définitive, a condamné M. X..., en sa qualité de caution des engagements d'une société en liquidation judiciaire, à payer une provision à la Banque populaire du Val de France (la banque) ; que la banque ayant présenté une demande à fin de saisie des rémunérations de M. X..., le tribunal d'instance saisi a accueilli la demande de sursis à statuer qu'il avait formée en raison d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui ; qu'après autorisation la banque a interjeté appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué et autorisé la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen ; 1 / que, lorsque l'appel d'un jugement de sursis a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en statuant en l'espèce au fond uniquement parce qu'elle avait infimé un jugement de sursis, et que cela suffirait en soi à donner à la cour d'appel la connaissance entière d'un litige pourtant non jugé par le premier juge, l'arrêt attaqué a violé les articles 561 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de prétendre que la bonne administration de la justice justifierait l'évocation du litige qu'elle décidait implicitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, lorsque la cour d'appel infirme et évoque elle doit mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont pas fait spontanément ; qu'en s'abstenant de mettre M. X... en demeure de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la Banque populaire du Val de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire du Val de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1999), qu'une ordonnance de référé, devenue définitive, a condamné M. X..., en sa qualité de caution des engagements d'une société en liquidation judiciaire, à payer une provision à la Banque populaire du Val de France (la banque) ; que la banque ayant présenté une demande à fin de saisie des rémunérations de M. X..., le tribunal d'instance saisi a accueilli la demande de sursis à statuer qu'il avait formée en raison d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui ; qu'après autorisation la banque a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué et autorisé la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen ; 1 / que, lorsque l'appel d'un jugement de sursis a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en statuant en l'espèce au fond uniquement parce qu'elle avait infimé un jugement de sursis, et que cela suffirait en soi à donner à la cour d'appel la connaissance entière d'un litige pourtant non jugé par le premier juge, l'arrêt attaqué a violé les articles 561 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de prétendre que la bonne administration de la justice justifierait l'évocation du litige qu'elle décidait implicitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, lorsque la cour d'appel infirme et évoque elle doit mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont pas fait spontanément ; qu'en s'abstenant de mettre M. X... en demeure de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant usé, dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion, de la faculté d'évoquer les points non jugés, la cour d'appel a retenu exactement qu'elle avait l'entière connaissance du litige ; Et attendu que les parties ayant comparu et conclu, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de fait ou de droit qui n'ait été dans le débat, n'avait pas à provoquer les explications de M. X... sur les points qu'elle a décidé d'évoquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire du Val de France la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6137239acd5801467740bf41
Données disponibles
- Texte intégral