Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740bf42
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., locataire d'une caravane appartenant à M. Y..., a été condamnée, par un jugement d'un tribunal d'instance, à régler un arriéré de loyers et une indemnité d'occupation ; que M. Y... a alors sollicité, en exécution du jugement, la saisie des rémunérations de Mme X... ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que Mme X... élève une contestation relativement à l'occupation de la caravane et que M. Y... n'a pas cru devoir saisir la juridiction compétente d'une action tendant à faire statuer sur les conditions de la restitution de son bien, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la saisie des rémunérations sans inviter auparavant les parties à faire trancher cette difficulté par le juge compétent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit de Mme Nicole X..., demeurant "La Villette", route de Sennely, 45240 Menestreau-en-Villette, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 145-5 et R.145-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., locataire d'une caravane appartenant à M. Y..., a été condamnée, par un jugement d'un tribunal d'instance, à régler un arriéré de loyers et une indemnité d'occupation ; que M. Y... a alors sollicité, en exécution du jugement, la saisie des rémunérations de Mme X... ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que Mme X... élève une contestation relativement à l'occupation de la caravane et que M. Y... n'a pas cru devoir saisir la juridiction compétente d'une action tendant à faire statuer sur les conditions de la restitution de son bien, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la saisie des rémunérations sans inviter auparavant les parties à faire trancher cette difficulté par le juge compétent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur lors de la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement d'un titre exécutoire, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137239acd5801467740bf42
Données disponibles
- Texte intégral