Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf44
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1998), que les époux X... ont édifié, sur un terrain qu'ils avaient acquis, un immeuble d'habitation et un abri de jardin (bâtiment B) à la limite de la propriété de Mmes Z..., puis ont procédé à la division de leur immeuble et établi un règlement de copropriété incluant ce dernier ouvrage ; que Mmes Z... les ont assignés, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et Mlle Y..., propriétaire de l'appartement situé dans les combles, pour obtenir la démolition de l'abri de jardin et diverses indemnités ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de démolition du bâtiment B de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 662 du Code civil, l'un des voisins ne peut appuyer aucun ouvrage contre un mur mitoyen sans le consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, en l'absence de preuve du caractère privatif du mur de séparation, celui-ci devait être considéré comme mitoyen ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la construction litigieuse, adossée à ce mur, n'était pas irrégulière pour n'avoir pas été autorisée par Mmes Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage du chef de la création d'un chien assis en toiture du bâtiment A, alors, selon le moyen, que dans son rapport, l'expert judiciaire a estimé la perte de valeur de la propriété de Mmes Z... résultant de la création du chien assis en toiture du pavillon des époux X... à 90 000 francs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dépréciation ne constituait pas en elle-même un trouble anormal de voisinage donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Eugénie Z..., 2 / Mme Félicie Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mlle Suzanne Y..., demeurant ..., 4 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic en exercice Mme Michèle A..., domiciliée en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Eugénie et Félicie Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... au Plessis-Robinson, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1998), que les époux X... ont édifié, sur un terrain qu'ils avaient acquis, un immeuble d'habitation et un abri de jardin (bâtiment B) à la limite de la propriété de Mmes Z..., puis ont procédé à la division de leur immeuble et établi un règlement de copropriété incluant ce dernier ouvrage ; que Mmes Z... les ont assignés, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et Mlle Y..., propriétaire de l'appartement situé dans les combles, pour obtenir la démolition de l'abri de jardin et diverses indemnités ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de démolition du bâtiment B de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 662 du Code civil, l'un des voisins ne peut appuyer aucun ouvrage contre un mur mitoyen sans le consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, en l'absence de preuve du caractère privatif du mur de séparation, celui-ci devait être considéré comme mitoyen ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la construction litigieuse, adossée à ce mur, n'était pas irrégulière pour n'avoir pas été autorisée par Mmes Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mmes Z... avaient fondé leur demande sur la violation de leur droit de propriété découlant de l'adossement de la construction litigieuse à un mur séparatif qu'elles prétendaient leur appartenir, et qu'elles ne rapportaient ni n'offraient de rapporter la preuve du caractère privatif de ce mur, lequel était contesté, la cour d'appel, en l'état de ses constatations et énonciations qui ne pouvaient suffire à établir la mitoyenneté dudit mur, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mmes Z... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que la laideur du mur justifiait l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage du chef de la création d'un chien assis en toiture du bâtiment A, alors, selon le moyen, que dans son rapport, l'expert judiciaire a estimé la perte de valeur de la propriété de Mmes Z... résultant de la création du chien assis en toiture du pavillon des époux X... à 90 000 francs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dépréciation ne constituait pas en elle-même un trouble anormal de voisinage donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a souverainement retenu, sans avoir à suivre les conclusions de l'expert, que compte tenu des vues déjà existantes et de l'environnement, la création des ouvertures dans la toiture du bâtiment A ne constituait pas un trouble anormal de voisinage entraînant une dépréciation de la propriété de Mmes Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux époux X..., la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros au syndicat des copropriétaires du ... au Plessis-Robinson, et celle de 6 000 francs ou 914,69 euros à Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel