Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf47
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2000) de constater la déchéance des appels qu'elles ont interjetés par déclarations des 5 et 10 juillet 1999 contre le jugement ayant fixé le montant des indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du département de l'Eure, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen : 1 / qu'elles ont, le 23 août 1999, dans le délai légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressé un mémoire d'appel, avec pièces justificatives à l'appui, au juge de l'expropriation à Evreux, mémoire qui a été reçu par le Parquet du tribunal de grande instance d'Evreux le 24 août et dans lequel elles soutenaient, d'une part, que le prix proposé de l'emprise ne prenait pas en considération la diminution de valeur de la propriété restante, d'autre part, que le projet d'expropriation n'avait été enregistré que trois mois avant l'enquête publique et que de ce fait, il ne pouvait être considéré comme valable ; 2 / que le 8 février 2000, elles avaient envoyé à la cour d'appel de Rouen un extrait du bulletin de la commune expropriante mentionnant le prix pratiqué par celle-ci : 14 francs le mètre carré pour une parcelle de terrain boisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Monique X..., demeurant ..., 2 / Mme Janine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre des expropriations), au profit du département de l'Eure, représenté par le président du Conseil général de l'Eure, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; En présence de l'administration des Domaines, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2000) de constater la déchéance des appels qu'elles ont interjetés par déclarations des 5 et 10 juillet 1999 contre le jugement ayant fixé le montant des indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du département de l'Eure, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen : 1 / qu'elles ont, le 23 août 1999, dans le délai légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressé un mémoire d'appel, avec pièces justificatives à l'appui, au juge de l'expropriation à Evreux, mémoire qui a été reçu par le Parquet du tribunal de grande instance d'Evreux le 24 août et dans lequel elles soutenaient, d'une part, que le prix proposé de l'emprise ne prenait pas en considération la diminution de valeur de la propriété restante, d'autre part, que le projet d'expropriation n'avait été enregistré que trois mois avant l'enquête publique et que de ce fait, il ne pouvait être considéré comme valable ; 2 / que le 8 février 2000, elles avaient envoyé à la cour d'appel de Rouen un extrait du bulletin de la commune expropriante mentionnant le prix pratiqué par celle-ci : 14 francs le mètre carré pour une parcelle de terrain boisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que ce mémoire doit contenir l'énonciation chiffrée de ses prétentions ou fournir des éléments de nature à permettre aux juges d'évaluer leur montant ; que la cour d'appel, qui a pu retenir que Mmes X... et Z... n'invoquaient aucun moyen au soutien de leurs appels, en a exactement déduit que celles-ci étaient déchues de ces appels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes X... et Y... Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel