Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf4a
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1994 et 8 octobre 1997), que M. X... a bénéficié d'un découvert sur son compte ouvert à la SDBO, aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisation créances ; que, poursuivi en paiement par la banque, il a invoqué l'irrégularité de l'inscription du TEG dans la convention de crédit et le mode de calcul du montant du découvert, tel qu'effectué par l'expert désigné par le premier arrêt ; que, par son second arrêt, la cour d'appel a retenu que le solde débiteur du compte devait être fixé au 31 décembre 1994 et a ordonné un complément d'expertise pour procéder à l'établissement du solde à cette date, après rectification de certaines erreurs relevées dans le premier rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le criminel tient le civil en l'état ; qu'en refusant de surseoir à statuer tant que la juridiction ne se serait pas prononcée sur le faux commis par la SDBO qui a fait ajouter sur l'acte qu'elle détenait un TEG qui ne figure pas sur l'exemplaire remis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code pénal par refus d'application ; 2 / que si l'omission dans un contrat de prêt d'argent de l'indication du taux effectif global de l'intérêt conventionnel n'entraîne pas la nullité du contrat, il résulte de la combinaison des articles 1907, 2e alinéa, du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; que la cour d'appel, qui a retenu la mention conventionnelle prévoyant, outre un taux de 15,5 %, une commission au plus fort découvert et la commission de compte de 0,05 %, chacune des taxes et impôts dus par la banque à raison de ses intérêts et commissions, ainsi que tous autres impôts dont la banque pourrait devenir passible à raison de ce contrat, ce dont il résultait que le TEG n'était pas indiqué avec précision, ni même déterminé, a ainsi violé les textes susvisés ; 3 / qu'en affirmant que M. X... reconnaissait que le montant du solde débiteur pouvait être calculé pour le moins au 31 décembre 1994, la cour d'appel a ainsi dénaturé par omission les conclusions de M. X... comme celles de la SDBO signifiées le 26 mars 1996 qui reconnaissait "que M. X... a demandé à l'expert d'arrêter le compte non pas au 31 décembre 1994 (...), mais au 31 décembre 1995, afin que soient prises en compte en déduction des sommes qu'il doit les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre 1995 ", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le juge qui méconnaît l'objet de la demande méconnaît également les limites du litige ; qu'en considérant que les parties reconnaissaient que le montant du solde débiteur pouvait être calculé pour le moins au 31 décembre 1994, alors que M. X... demandait qu'il soit fixé au 31 décembre 1995 afin que soient prises en compte en déduction des sommes qu'il doit, les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre 1995 à l'encontre de la SDBO, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1994 et 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège social est ..., dissolue sans liquidation et absorbée par la société Créances groupe consortium réalisation (CDR), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Créances groupe consortium réalisation, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1994 et 8 octobre 1997), que M. X... a bénéficié d'un découvert sur son compte ouvert à la SDBO, aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisation créances ; que, poursuivi en paiement par la banque, il a invoqué l'irrégularité de l'inscription du TEG dans la convention de crédit et le mode de calcul du montant du découvert, tel qu'effectué par l'expert désigné par le premier arrêt ; que, par son second arrêt, la cour d'appel a retenu que le solde débiteur du compte devait être fixé au 31 décembre 1994 et a ordonné un complément d'expertise pour procéder à l'établissement du solde à cette date, après rectification de certaines erreurs relevées dans le premier rapport ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le criminel tient le civil en l'état ; qu'en refusant de surseoir à statuer tant que la juridiction ne se serait pas prononcée sur le faux commis par la SDBO qui a fait ajouter sur l'acte qu'elle détenait un TEG qui ne figure pas sur l'exemplaire remis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code pénal par refus d'application ; 2 / que si l'omission dans un contrat de prêt d'argent de l'indication du taux effectif global de l'intérêt conventionnel n'entraîne pas la nullité du contrat, il résulte de la combinaison des articles 1907, 2e alinéa, du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; que la cour d'appel, qui a retenu la mention conventionnelle prévoyant, outre un taux de 15,5 %, une commission au plus fort découvert et la commission de compte de 0,05 %, chacune des taxes et impôts dus par la banque à raison de ses intérêts et commissions, ainsi que tous autres impôts dont la banque pourrait devenir passible à raison de ce contrat, ce dont il résultait que le TEG n'était pas indiqué avec précision, ni même déterminé, a ainsi violé les textes susvisés ; 3 / qu'en affirmant que M. X... reconnaissait que le montant du solde débiteur pouvait être calculé pour le moins au 31 décembre 1994, la cour d'appel a ainsi dénaturé par omission les conclusions de M. X... comme celles de la SDBO signifiées le 26 mars 1996 qui reconnaissait "que M. X... a demandé à l'expert d'arrêter le compte non pas au 31 décembre 1994 (...), mais au 31 décembre 1995, afin que soient prises en compte en déduction des sommes qu'il doit les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre 1995 ", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le juge qui méconnaît l'objet de la demande méconnaît également les limites du litige ; qu'en considérant que les parties reconnaissaient que le montant du solde débiteur pouvait être calculé pour le moins au 31 décembre 1994, alors que M. X... demandait qu'il soit fixé au 31 décembre 1995 afin que soient prises en compte en déduction des sommes qu'il doit, les factures émises par lui jusqu'au 31 décembre 1995 à l'encontre de la SDBO, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans son premier arrêt, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'exemplaire de la convention de crédit signé par M. X... portait, sous la rubrique "intérêts commissions" indication d'un taux effectif de "10,50 % l'an + 5 %", c'est par référence au taux global inscrit dans cette rubrique que devait être calculé le montant de sa dette, sans prendre en considération les adjonctions apportées sur l'exemplaire de l'acte produit par la banque ; que cette décision fait, ainsi, apparaître que ces adjonctions étant sans incidence sur la solution du litige, les résultats de la procédure pénale engagée pour en rechercher l'origine et l'imputation étaient également sans incidence en l'espèce ; que la cour d'appel n'a, dès lors, pas violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions postérieures à l'exécution de l'expertise ordonnée par le premier arrêt, M. X... s'est borné à demander une nouvelle expertise pour procéder à une nouvelle évaluation de sa dette, en évitant les erreurs du premier rapport, relatives, selon lui, au mode d'appréciation de la capitalisation des intérêts et à la prise en compte de certains chèques, concluant qu'il faudrait "appliquer le taux effectif global tel que prévu au paragraphe intérêts commissions de la convention", reprenant ainsi la même formulation à cet égard que celle retenue par le premier arrêt, sans aucunement critiquer l'application qui en avait été faite par l'expert ; qu'il ne peut utilement reprocher à la cour d'appel d'avoir, dans sa seconde décision, appliqué le mode de calcul antérieurement envisagé ; Attendu, en troisième lieu, que si les conclusions de la SDBO évoquent la demande de M. X... de voir fixer la date d'évaluation de sa dette au 31 décembre 1995, c'est avec la précision qu'elle n'a été formulée par lui que devant l'expert, la banque concluant, quant à elle, à l'adoption de la date du 31 décembre 1994 ; que, dans les conclusions de M. X... soutenues devant la cour d'appel, aucune allusion n'est formulée à une contestation sur cette date ; que la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, et sans méconnaître l'objet du litige, retenir cette date comme étant incontestée ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Créances groupe consortium la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel