Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf4b
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1997) que la société anonyme X... (la société) ayant été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, la BNP étant nommée contrôleur, le tribunal, par jugement du 18 septembre 1980, a condamné solidairement les consorts X... et la Banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) à payer à titre de provision la somme de 100 000 000 francs, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le syndic ayant constaté que la somme que la BANEXI avait versé en exécution de cette décision excédait l'insuffisance d'actif de la société, les consorts X... ont demandé au tribunal de prononcer la clôture de la liquidation des biens de la société pour extinction du passif, en application de l'article 93 de la même loi ; que la BANEXI est intervenue volontairement dans l'instance pour s'opposer à la clôture de la procédure, en sa double qualité de créancier dans la masse et de créancier de la masse ; que la cour d'appel a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation des biens de la société ; que la BANEXI et la BNP ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la BNP, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Attendu que l'audition de la BNP, en tant que contrôleur, décidée par le tribunal, ne lui a pas conféré la qualité de partie ; que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque pour l'expansion industrielle (BANEXI), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant Les Planes, ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 4 / de M. Michel X..., demeurant ..., 5 / du procureur de la République, domicilié Palais de Justice, place Francis Louvel, 16017 Angoulême, 6 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise Daniel X..., 7 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société anonyme Entreprise Daniel X..., 8 / de M. Michel A..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire had-hoc chargé de représenter la société anonyme Entreprise Daniel X..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque pour l'expansion industrielle et de la BNP-Paribas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce que sa nouvelle dénomination sociale est BNP Paribas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1997) que la société anonyme X... (la société) ayant été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, la BNP étant nommée contrôleur, le tribunal, par jugement du 18 septembre 1980, a condamné solidairement les consorts X... et la Banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) à payer à titre de provision la somme de 100 000 000 francs, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le syndic ayant constaté que la somme que la BANEXI avait versé en exécution de cette décision excédait l'insuffisance d'actif de la société, les consorts X... ont demandé au tribunal de prononcer la clôture de la liquidation des biens de la société pour extinction du passif, en application de l'article 93 de la même loi ; que la BANEXI est intervenue volontairement dans l'instance pour s'opposer à la clôture de la procédure, en sa double qualité de créancier dans la masse et de créancier de la masse ; que la cour d'appel a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation des biens de la société ; que la BANEXI et la BNP ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la BNP, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Attendu que l'audition de la BNP, en tant que contrôleur, décidée par le tribunal, ne lui a pas conféré la qualité de partie ; que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la BANEXI : Attendu que la BANEXI fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'action en paiement des dettes sociales ouverte par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 a pour fondement et pour limite le défaut de paiement des créances admises dans la procédure ; qu'il en résultait que toute somme détenue par le séquestre après paiement de ces créances devait être restituée à la BANEXI, de sorte qu'en statuant par les motifs précités qui reviennent à affecter une partie du produit de cette action au paiement, au profit des créanciers du débiteur, de trois années d'intérêts à compter du jugement constatant la cessation des paiements dont le cours était arrêté à l'égard de la masse et, partant, n'entrait pas dans le passif à prendre en considération pour déterminer l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 93 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 93, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, que le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ; qu'ayant relevé que le séquestre reconnaissait détenir des fonds suffisants pour payer les dettes, y compris les intérêts aux créanciers si ces derniers en sollicitaient le règlement, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la BNP ; REJETTE le pourvoi formé par la Banque pour l'expansion industrielle ; Condamne la Banque pour l'expansion industrielle et la BNP-Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque pour l'expansion industrielle et de la BNP-Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239bcd5801467740bf4b
Données disponibles
- Texte intégral