Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf4e
- Date
- 20 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997), que la société Syntone, actionnaire principal de la société Lasermatic, était liée à sa filiale par trois conventions de prestations de services informatiques ; que la société Syntone étant devenue actionnaire minoritaire, les relations entre les deux sociétés se sont dégradées ; que la société Lasermatic a assigné la société Syntone en paiement de certaines sommes dues au titre des conventions tandis que la société Syntone a formé une demande reconventionnelle en paiement d'autres sommes ; que le tribunal de commerce a condamné chacune des sociétés au paiement de diverses sommes dues en exécution des conventions sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a ordonné la compensation de ces sommes et a rejeté le surplus des demandes ; que durant la procédure d'appel, engagée par les deux sociétés, la société Syntone a été mise en redressement judiciaire ; que la société Lasermatic n'a pas produit sa créance au passif de la société Syntone ; Attendu que la société Lasermatic reproche à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de la société Syntone en redressement judiciaire des condamnations pécuniaires et de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Syntone, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le jugement de première instance rendu le 9 mars 1995, soit antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Syntone intervenue le 28 janvier 1997, avait condamné ladite société Syntone à payer à la société Lasermatic les sommes de 135 000 francs HT de dommages-intérêts au titre de la convention du 28 février 1991 et 284 633 francs HT au titre de la convention du 23 juillet 1992 et parallèlement condamné la société Lasermatic à payer à la société Syntone les sommes de 310 240 francs en application de la convention du 29 mars 1991 et 88 268 francs en remboursement de frais divers, il en résultait que les créances de chacune des parties étaient certaines, liquides et exigibles, à compter de ce jugement et qu'à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, la créance de la société Lasermatic s'était trouvée éteinte avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Syntone, par le jeu légal de la compensation de plein droit, et n'avait donc pas à être déclarée au passif de cette dernière ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes de la société Lasermatic faute pour celle-ci d'avoir produit sa créance au passif de la société Syntone, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1290 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lasermatic, société anonyme, dont le siège est ... 158, 94533 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Syntone, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Schmitt Brignier, dont le siège est ..., prise en sa qualité administrateur judiciaire de la société Syntone, 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Syntone, 4 / de la société OCRD, dont le siège est ... 158, 94533 Rungis, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Lasermatic, de Me Blanc, avocat de la société Syntone et de la SCP Schmitt Brignier, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lasermatic de son désistement envers la société OCRD ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997), que la société Syntone, actionnaire principal de la société Lasermatic, était liée à sa filiale par trois conventions de prestations de services informatiques ; que la société Syntone étant devenue actionnaire minoritaire, les relations entre les deux sociétés se sont dégradées ; que la société Lasermatic a assigné la société Syntone en paiement de certaines sommes dues au titre des conventions tandis que la société Syntone a formé une demande reconventionnelle en paiement d'autres sommes ; que le tribunal de commerce a condamné chacune des sociétés au paiement de diverses sommes dues en exécution des conventions sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a ordonné la compensation de ces sommes et a rejeté le surplus des demandes ; que durant la procédure d'appel, engagée par les deux sociétés, la société Syntone a été mise en redressement judiciaire ; que la société Lasermatic n'a pas produit sa créance au passif de la société Syntone ; Attendu que la société Lasermatic reproche à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de la société Syntone en redressement judiciaire des condamnations pécuniaires et de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Syntone, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le jugement de première instance rendu le 9 mars 1995, soit antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Syntone intervenue le 28 janvier 1997, avait condamné ladite société Syntone à payer à la société Lasermatic les sommes de 135 000 francs HT de dommages-intérêts au titre de la convention du 28 février 1991 et 284 633 francs HT au titre de la convention du 23 juillet 1992 et parallèlement condamné la société Lasermatic à payer à la société Syntone les sommes de 310 240 francs en application de la convention du 29 mars 1991 et 88 268 francs en remboursement de frais divers, il en résultait que les créances de chacune des parties étaient certaines, liquides et exigibles, à compter de ce jugement et qu'à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, la créance de la société Lasermatic s'était trouvée éteinte avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Syntone, par le jeu légal de la compensation de plein droit, et n'avait donc pas à être déclarée au passif de cette dernière ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes de la société Lasermatic faute pour celle-ci d'avoir produit sa créance au passif de la société Syntone, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1290 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la société Lasermatic a seulement sollicité, devant la cour d'appel, la compensation entre les sommes qu'elle réclamait à la société Syntone et une dette de loyers dont elle était redevable à l'égard de cette société mais n'a pas invoqué la compensation des sommes auxquelles chacune des parties avait réciproquement été condamnée par le jugement du 9 mars 1995 ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lasermatic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lasermatic à payer à la société Syntone la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel