Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf4f
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 1997), que M. X... et son fils, après avoir exercé une activité de fabrication et de vente de meubles en société de fait, ont créé en janvier 1989, la SARL Ateliers de la loge (la SARL) au capital de 200 000 francs qui a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société de fait ; que la SCI X... immobilier (la SCI) a également été créée pour acquérir l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne (la Caisse) a accordé un prêt de 850 000 francs en janvier 1990 à la SCI et un découvert renouvelable de 1 300 000 francs en février 1990 à la SARL ; que la SARL a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 1993, puis en liquidation judiciaire le 17 septembre 1993, procédure étendue à la SCI le 4 février 1994 ; que M. Y... désigné en qualité de liquidateur a demandé que la Caisse soit condamnée à supporter l'intégralité du passif des deux sociétés sauf déduction de sa créance prétendue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen : 1 / que l'état de cessation des paiements d'une société est caractérisé lorsque celle-ci ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant que l'état de cessation des paiements de la SARL et de la SCI peut être fixé à la création même de la SARL compte tenu de l'endettement présenté dès ce moment par cette société sans constater qu'à cette date, les sociétés étaient dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la notion de situation irrémédiablement compromise se distingue de celle de cessation des paiements ; qu'en considérant que le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière des sociétés devait apparaître dès la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en considérant que la situation des sociétés était irrémédiablement compromise à la date de leur création, soit en 1989, dès lors qu'ultérieurement leur liquidation judiciaire avait été prononcée, soit par des jugements en date respectivement du 4 février 1994 et du 17 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en considérant que la responsabilité de la Caisse était engagée dès lors qu'elle aurait soutenu artificiellement en toute connaissance de cause l'activité déficitaire des sociétés qui seraient en situation irrémédiablement compromise dès leur création en 1989, sans s'expliquer sur l'étude du Comité d'expansion économique de l'Allier qui, selon ses propres énonciations, avait constaté "de nets progrès sur l'exercice 90-91 malgré une situation financière demeurant précaire avec une trésorerie négative de 2 619 000 francs" et donc des perspectives de rentabilité des sociétés nouvellement créées en dépit de leur fragilité financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / que ne sont pas abusifs les crédits accordés par une banque à une société en difficulté en ce qu'ils auraient permis à celle-ci de se maintenir en survie artificielle et d'avoir une apparence de solvabilité dès lors qu'ils ont été accordés à une époque où des pourparlers très sérieux étaient engagés pour une restructuration de la société ; qu'en écartant que le fait que les pouvoirs publics aient été saisis d'une demande d'aides publiques puisse avoir un caractère exonératoire du soutien jugé excessif de la Caisse sans rechercher si des pourparlers sérieux n'avaient pas été engagés incitant ainsi cette banque à maintenir son soutien financier en l'attente du plan de restructuration envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6 / qu'un banquier ne peut être condamné à rembourser la créance du dirigeant de la société qu'il aurait abusivement soutenu ; qu'en condamnant la Caisse à rembourser l'insuffisance d'actif des sociétés, y compris la créance de M. X..., dirigeant et associé desdites sociétés, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 1382 du Code civil ; 7 / que l'extension d'une procédure collective d'un débiteur à une autre société pour confusion de patrimoines entraîne nécessairement le prononcé d'une procédure collective unique ; qu'en condamnant la Caisse à rembourser l'intégralité du passif des sociétés tout en constatant que la liquidation judiciaire de la SARL avait été étendue à la SCI, ce qui imposait à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les dettes réciproques des sociétés entre elles, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 8 / que la cour d'appel ne pouvait pas mettre à la charge de la banque les créances des dirigeants qui avaient été à l'origine du montage artificiel relevé par la décision attaquée ; qu'en refusant d'écarter du passif devant être supporté par la Caisse, les prétendues créances des dirigeants des sociétés peu important qu'elles aient été admises au passif de la liquidation judiciaire desdites sociétés, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Pascal Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ateliers de la Loge et de la SCI X... immobilier, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Allier, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 octobre 1997), que M. X... et son fils, après avoir exercé une activité de fabrication et de vente de meubles en société de fait, ont créé en janvier 1989, la SARL Ateliers de la loge (la SARL) au capital de 200 000 francs qui a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société de fait ; que la SCI X... immobilier (la SCI) a également été créée pour acquérir l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne (la Caisse) a accordé un prêt de 850 000 francs en janvier 1990 à la SCI et un découvert renouvelable de 1 300 000 francs en février 1990 à la SARL ; que la SARL a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 1993, puis en liquidation judiciaire le 17 septembre 1993, procédure étendue à la SCI le 4 février 1994 ; que M. Y... désigné en qualité de liquidateur a demandé que la Caisse soit condamnée à supporter l'intégralité du passif des deux sociétés sauf déduction de sa créance prétendue ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen : 1 / que l'état de cessation des paiements d'une société est caractérisé lorsque celle-ci ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant que l'état de cessation des paiements de la SARL et de la SCI peut être fixé à la création même de la SARL compte tenu de l'endettement présenté dès ce moment par cette société sans constater qu'à cette date, les sociétés étaient dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la notion de situation irrémédiablement compromise se distingue de celle de cessation des paiements ; qu'en considérant que le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière des sociétés devait apparaître dès la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en considérant que la situation des sociétés était irrémédiablement compromise à la date de leur création, soit en 1989, dès lors qu'ultérieurement leur liquidation judiciaire avait été prononcée, soit par des jugements en date respectivement du 4 février 1994 et du 17 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en considérant que la responsabilité de la Caisse était engagée dès lors qu'elle aurait soutenu artificiellement en toute connaissance de cause l'activité déficitaire des sociétés qui seraient en situation irrémédiablement compromise dès leur création en 1989, sans s'expliquer sur l'étude du Comité d'expansion économique de l'Allier qui, selon ses propres énonciations, avait constaté "de nets progrès sur l'exercice 90-91 malgré une situation financière demeurant précaire avec une trésorerie négative de 2 619 000 francs" et donc des perspectives de rentabilité des sociétés nouvellement créées en dépit de leur fragilité financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / que ne sont pas abusifs les crédits accordés par une banque à une société en difficulté en ce qu'ils auraient permis à celle-ci de se maintenir en survie artificielle et d'avoir une apparence de solvabilité dès lors qu'ils ont été accordés à une époque où des pourparlers très sérieux étaient engagés pour une restructuration de la société ; qu'en écartant que le fait que les pouvoirs publics aient été saisis d'une demande d'aides publiques puisse avoir un caractère exonératoire du soutien jugé excessif de la Caisse sans rechercher si des pourparlers sérieux n'avaient pas été engagés incitant ainsi cette banque à maintenir son soutien financier en l'attente du plan de restructuration envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6 / qu'un banquier ne peut être condamné à rembourser la créance du dirigeant de la société qu'il aurait abusivement soutenu ; qu'en condamnant la Caisse à rembourser l'insuffisance d'actif des sociétés, y compris la créance de M. X..., dirigeant et associé desdites sociétés, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 1382 du Code civil ; 7 / que l'extension d'une procédure collective d'un débiteur à une autre société pour confusion de patrimoines entraîne nécessairement le prononcé d'une procédure collective unique ; qu'en condamnant la Caisse à rembourser l'intégralité du passif des sociétés tout en constatant que la liquidation judiciaire de la SARL avait été étendue à la SCI, ce qui imposait à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les dettes réciproques des sociétés entre elles, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 8 / que la cour d'appel ne pouvait pas mettre à la charge de la banque les créances des dirigeants qui avaient été à l'origine du montage artificiel relevé par la décision attaquée ; qu'en refusant d'écarter du passif devant être supporté par la Caisse, les prétendues créances des dirigeants des sociétés peu important qu'elles aient été admises au passif de la liquidation judiciaire desdites sociétés, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que la Caisse impliquée dans le montage juridique de la SARL qui a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société de fait et à laquelle elle a accordé un découvert de 1 300 000 francs et de la SCI à laquelle elle a accordé un prêt de 850 000 francs, s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en exigeant en décembre 1991 que soit mis fin au contrat de location-gérance et que le fonds de commerce soit vendu à la SARL qui n'avait jamais payé les redevances de location-gérance, en participant à la gestion quotidienne tels que la surveillance des marchés passés par l'entreprise, l'établissement des chèques aux fournisseurs, personnel et organismes sociaux et à partir du 8 août 1991, en soumettant à son autorisation préalable tout paiement ; que l'arrêt retient encore que la Caisse, banquier unique de l'entreprise dont le compte est resté constamment débiteur de mars 1990 à avril 1992 atteignant 3 428 000 francs en décembre 1991 soit plus de deux fois le montant autorisé sans qu'à aucun moment la condition mise à son octroi soit réalisée, enfin 3 705 000 francs en mai 1992, avait soutenu par un crédit ruineux une activité constamment déficitaire sans avoir été influencée par l'étude du comité d'expansion économique de l'Allier et la demande d'aides publiques et qu'elle avait par son imprudence et son manque de discernement largement contribué au passif ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations démontrant l'existence d'une faute à l'origine du passif constaté, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du recours de la Caisse contre les dirigeants éventuellement fautifs, et qui a retenu, pour chiffrer le montant du préjudice, le passif commun des deux sociétés en procédure collective unique, n'a pas encouru les griefs des trois dernières branches D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Allier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Allier, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
6137239bcd5801467740bf4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel