Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf50
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 2 / de M. Albert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 27 novembre 1996), que le 24 septembre 1986, la SA Comsoft a consenti à l'entreprise Auvergne Informatique, société de fait entre M. A... et M. X..., la distribution de licences d'utilisation de logiciels professionnels standards moyennant une redevance de 30 000 francs HT payable par un financement soumis à l'agrément de la société Loveco ; que le même jour, la société Loveco a consenti à la société Auvergne Informatique la location d'une "licence de distribution de logiciels Comsoft-Standars" moyennant un versement initial de 1779 francs, le règlement la première année de douze loyers mensuels d'un montant unitaire de 1 379,32 francs puis, les années ultérieures, de quarante huit loyers d'un montant unitaire de 857,48 francs TTC ; que la société Comsoft ne livrant pas les logiciels qu'elle lui avait commandés, la société Auvergne Informatique a cessé de payer les loyers ; Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat, conclu entre la société de financement Loveco, et l'entreprise de commercialisation de produits et services informatiques, alors, selon le moyen : 1 / qu'est dotée d'un objet certain rendant le contrat valable, l'obligation de fournir à une personne le financement nécessaire à l'obtention de la licence d'utilisation d'un logiciel; que la société Loveco montrait que son rôle était de financer l'acquisition par les distributeurs des éléments que leur concédait la société Comsoft, dont la licence d'utilisation des logiciels ; qu'en retenant que le contrat liant les consorts Y... à la société Loveco était nul puisque celle-ci n'avait pu louer une licence dont elle n'était pas propriétaire et qu'aucun équipement n'avait été loué, sans rechercher si la convention n'avait pas eu pour objet le financement de l'acquisition par les distributeurs de la licence d'utilisation des logiciels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1126 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut se dispenser d'interpréter un acte obscur ; qu'en considérant le contrat comme clair, quand l'emploi du mot "location" était contredit par la référence à une licence d'utilisation de logiciel dont il était spécifié que la société Loveco n'était pas propriétaire, et en s'abstenant de rechercher si la convention ne tendait pas, malgré son intitulé, au financement de l'acquisition de la licence et non à sa location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Loveco a prétendu que la convention litigieuse constituait une location avec entretien d'un kit de distribution de logiciels ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel