Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 6137239bcd5801467740bf57
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Horizons Vacances fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, aux motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés de l'existence de fautes graves ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Horizons vacances, dont le siège est 52, Côte du Change, 93370 Montfermeil, en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Cyril X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'animateur du 1er au 24 août 1997, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association Horizons vacances ; que le contrat a été rompu le 15 août 1997 pour faute grave ; Attendu que l'association Horizons Vacances fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, aux motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés de l'existence de fautes graves ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile , le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen , qui n'indique pas les faits reprochés au salarié, ni en quoi ils devraient recevoir la qualification de faute grave, ne tend qu'à solliciter de la Cour de Cassation un nouvel examen des faits ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Horizons vacances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
Référence
6137239bcd5801467740bf57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel